Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-11-2004, n° 02-11.699, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 03-11-2004, n° 02-11.699, F-D, Rejet

A7552DD3

Référence

Cass. civ. 1, 03-11-2004, n° 02-11.699, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2209028-cass-civ-1-03112004-n-0211699-fd-rejet
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CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2004
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 1529 F D
Pourvoi n° G 02-11.699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Eliane Z, épouse Z, demeurant Verdun,
2°/ Mme Christiane Z, épouse Z, demeurant Fresnes-en-Woevre,
3°/ M. Daniel Z, demeurant Thillot-Sous-les-Côtes,
4°/ M. Denis Z, demeurant
Hazard Blercourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2001 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de Mme Jeannine Z, épouse Z, demeurant Villiers-le-Bel, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2004, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z, de Me Brouchot, avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Jeannine Z, née le 30 septembre 1944, a été reconnue le 4 janvier 1945 par Charles Z, décédé le 3 janvier 1993 ; que, par acte du 19 décembre 1997, Mme Jeannine Z épouse Z a assigné Mme Z épouse Z, Mme Z veuve Z, MM. ... et Z Z et Mme Z épouse Z (les consorts Z), héritiers de Charles Z, pour faire reconnaître ses droits dans la succession de son père ; que les consorts Z ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 5 mars 1998 ayant notamment déclaré nul le partage de la succession de Charles Z et reçu Mme ... dans sa demande de réduction d'une donation-partage du 15 février 1991, concluant au principal à l'annulation de la reconnaissance du 4 janvier 1945 et, pour certains d'entre eux, à l'attribution d'un salaire différé ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance alors, selon le moyen, qu'en considérant que les éléments avancés par les consorts Z ne rendaient pas invraisemblable la reconnaissance et en disant une expertise biologique inutile sans caractériser le motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les articles 339 et 311-7 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la reconnaissance, intervenue trois mois après la naissance de l'enfant, connue des voisins du domicile du père, était confortée par la participation de Charles Z à l'entretien de l'enfant jusqu'en 1961 et que les faits invoqués par les consorts Z, non probants, ne contredisaient en rien la vraisemblance reconnaissance ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique, neuf ans après le décès du père déclaré ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer à Mme Z épouse Z une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

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