QE n° 12024 de SCHOSTECK Jean-Pierre, JOSEQ 13-05-2004 p. 1018, Logement, réponse publ. 30-09-2004 p. 2236, 12e législature

QE n° 12024 de SCHOSTECK Jean-Pierre, JOSEQ 13-05-2004 p. 1018, Logement, réponse publ. 30-09-2004 p. 2236, 12e législature

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L3077GUI



12ème législature

Règles applicables aux cautions relatives à la location de logements


Question écrite Nº 12024 du 13/05/2004 page 1018 avec réponse posée par SCHOSTECK Jean-Pierre du groupe UMP .

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les règles applicables aux cautions relatives à la location de logements. L'article L. 341-2 du code de la consommation indique que " toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ". Or la loi n° 89-492 du 6 juillet 1989 impose, lors de la rédaction d'un acte de caution relatif à un bail, la reproduction manuscrite " du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location " ainsi que la reproduction manuscrite de l'alinéa 2 de l'article 22-1 : " lorsque le cautionnement d'obligations résultant du contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement eest stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ". Et même si la jurisprudence fait une interprétation large quant à la rédaction de cet alinéa notamment en n'exigeant pas sa reproduction in extenso en cas de caution à durée déterminée, il n'en reste pas moins que toutes les formalités décrites dans cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Par ailleurs, la rédaction de l'article L. 341-6 du code de la consommation qui fait obligation au " créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de cet engagement... " pose également aux bailleurs des difficultés d'application, puisque au 31 décembre d'une année, certains éléments constitutifs de l'engagement de la caution ne sont pas connus (par exemple les révisions de loyer). Si la rédaction de l'article L. 341-2 du code de la consommation correspond parfaitement à la caution souscrite au moment de garantir un emprunt, elle n'est pas adaptée à la rédaction d'un acte de caution destiné à garantir un contrat de location, sachant que l'article 22-1 de la loi de 1989 est de son côté à la fois plus adapté et plus contraignant. Il lui demande par conséquent de lui indiquer si les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautions relatives à la location d'un logement, compte tenu des dispositions législatives spécifiques (l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), qui régissent ces cautions.

Réponse publiée dans le JOSEQ du 30/09/2004 page 2236.

L'article L. 341-2 du code de la consommation, issu de la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003, impose un formalisme à toute caution personne physique qui s'engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. Elle prévoit notamment l'inscription de mentions obligatoires précédant la signature de la caution et l'information régulière de la caution des sommes restant à devoir. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux de l'ordre judiciaire, ce dispositif qui concerne toutes les personnes physiques s'engageant en qualité de caution à l'occasion d'un crédit ne s'applique pas au cautionnement des baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, laquelle fixe, en son article 22-1, des règles spécifiques en la matière.

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