N° 97LY21086
M. Michel JEANMAIRE
M. Benoit, Président
M. Gimenez, Rapporteur
M. Bonnet, Commissaire du gouvernement
Arrêt du 18 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Michel JEANMAIRE, alors domicilié 53 rue de Roquebeau à Fourchambault (58600) ;
M. JEANMAIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 965718 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mars 1997, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mars 1997, a été notifié à M. JEANMAIRE le 20 mars 1997 ; que par sa requête enregistrée le 20 mai 1997, M. JEANMAIRE n'a contesté que la régularité de cette décision et que ce n'est que par un mémoire enregistré le 12 janvier 1998, qu'il a présenté, avec les moyens y afférents, des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la notification de la date de clôture de l'instruction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 155 du même code, alors en vigueur : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience " ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Dijon n'avait pas fixé, par ordonnance, de date de clôture d'instruction, celle-ci a été close, en l'absence de M. JEANMAIRE ou de son représentant, après que son affaire ait été appelée à l'audience publique du 28 janvier 1997, sans que ledit président ne fût tenu d'en informer préalablement les parties ;
En ce qui concerne la motivation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Les jugements (...) sont motivés (...) " ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mars 1997, cite les dispositions de l'article 83 du code général des impôts qui ont fondé la décision et indique le caractère disproportionné entre les rémunérations de M. JEANMAIRE et son engagement de caution et l'imputation prioritaire des sommes déductibles sur les premiers versements effectués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne serait pas motivé, au sens des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;
Sur la recevabilité des conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties " ;
Considérant que la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, ne contient ni conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. JEANMAIRE a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties, ni exposé des faits et moyens sur lesquels l'intéressé entendait fonder son recours sur ce point ; que si M. JEANMAIRE a présenté de telles conclusions et énoncé les faits et moyens s'y rapportant dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon que le 12 janvier 1998, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 20 mars 1997, date de notification du jugement contesté qui comportait la mention de ce délai ; que dès lors que la requête ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'elle n'a pu être régularisée après l'expiration du délai d'appel, les conclusions en décharge sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JEANMAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. JEANMAIRE est rejetée.