Art. 7, Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural
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C41597LM
Les exploitants des entreprises visés à l'article 1er qui contreviennent aux dispositions de l'article 3 sont punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe.
Les infractions aux dispositions des articles 4,5 et 6 sont punies ainsi qu'il est dit à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
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