Art. 6, Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

Art. 6, Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

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Z57307LZ

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l'article 7 s'applique, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.

Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

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