Article 1
Le décret du 24 mars 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
Au 1° de l'article 2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Pistolets à impulsions électriques. »
Article 3
L'article 5-1 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « fonction » sont ajoutés les mots :
« et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent ».
Article 4
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. ― Les armes mentionnées au d du 1° de l'article 2 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale identifiant les missions, parmi celles décrites aux I à III de l'article 3, pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article 4, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, le cas échéant, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article 5-1. »
Article 5
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I et au IV, les mots : « au c du 1° » sont remplacés par les mots : « aux c et d du 1° » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux a et b du 1° » sont remplacés par les mots : « aux a, b et d du 1° » ;
3° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article 2. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer. »
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.