Décret n° 2010-527 du 20 mai 2010 relatif aux déclarations de nationalité

Décret n° 2010-527 du 20 mai 2010 relatif aux déclarations de nationalité

Lecture: 4 min

L3347IMW

Publics concernés : personnes, majeures ou mineures, souhaitant acquérir la nationalité française ; professionnels (greffiers en chef, préfets et préfet de police à Paris).

Nature : simplification administrative.

Objet : souscription des déclarations d'acquisition de la nationalité française.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret modifie le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il transfère la souscription des déclarations d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage au représentant de l'Etat dans le département de la résidence du déclarant ou, à Paris, au préfet de police, aux lieu et place du greffier en chef du tribunal d'instance compétent en matière de nationalité. Ce dernier devient compétent pour la souscription et l'enregistrement de l'ensemble des autres déclarations aux lieu et place du juge d'instance.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 26, 26-1 à 26-3 et 33-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-12 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment le II de son article 12 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celle souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil qui est reçue par le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police.»

Article 3

Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil ou, à l'étranger l'autorité consulaire, » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a reçu la déclaration ».

Article 4

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police, qui » sont remplacés par les mots : « le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la réception de la demande d'enquête » sont remplacés par les mots : « la souscription de la déclaration ».

Article 5

Au dernier alinéa de l'article 15-2, les mots : « Le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « Le greffier en chef du tribunal d'instance ».

Article 6

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le juge d'instance est tenu » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a reçu la déclaration est tenue » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l'autorité qui a reçu la déclaration au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article 70, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance ».

Article 8

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Eric Besson

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.