Article 1
Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celle souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil qui est reçue par le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police.»
Article 3
Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil ou, à l'étranger l'autorité consulaire, » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a reçu la déclaration ».
Article 4
L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police, qui » sont remplacés par les mots : « le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la réception de la demande d'enquête » sont remplacés par les mots : « la souscription de la déclaration ».
Article 5
Au dernier alinéa de l'article 15-2, les mots : « Le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « Le greffier en chef du tribunal d'instance ».
Article 6
L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le juge d'instance est tenu » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a reçu la déclaration est tenue » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l'autorité qui a reçu la déclaration au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. »
Article 7
Au premier alinéa de l'article 70, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance ».
Article 8
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.