Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Lecture: 1 heure, 25 min

L7059I49

Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement.

Objet : régime applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, sauf les dispositions faisant l'objet de l'article 23 qui entreront en vigueur à la date à laquelle l'exigence de liquidité sera applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013.

Notice : le présent décret procède à l'adoption du volet réglementaire de la création du statut de société de financement ainsi qu'à la transposition du « paquet CRD4 » composé de la directive 2013/36/UE et du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 et de la directive 2011/89/UE du 16 novembre 2011 dite « Ficod », le volet législatif de ces deux réformes ayant fait l'objet des ordonnances n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement et n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière respectivement.

Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la décision de la Commission européenne 2004/10/CE du 5 novembre 2003 instituant le Comité bancaire européen ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 modifiée relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

Vu le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 modifié relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;

Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu le décret n° 84-1162 du 21 décembre 1984 modifié relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;

Vu le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux ;

Vu le décret n° 2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

Vu le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 18 juin et 29 septembre 2014 ;

Vu l'avis de Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 1

Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la sous-section 8 de la section 12 du chapitre Ier du titre III, après les mots : « Information des banquiers, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

2° A l'article R. 131-43, après les mots : « La Banque de France communique aux banquiers, », sont insérés les mots : « aux sociétés de financement, » ;

3° Au I de l'article R. 152-1, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les sociétés de financement, ».

Article 2

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II des articles R. 214-19 et R. 214-32-28, les mots : « de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, » ;

2° A l'article R. 214-103, après les mots : « l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès », sont insérés les mots : « de sociétés de financement ou » ;

3° A l'article R. 214-109, les mots : « de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

4° Au 1° de l'article R. 214-225, après les mots : « Ces opérations sont réalisées avec », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

5° Aux articles R. 221-40 et R. 221-61, les mots : « au sens de l'article L. 511-9 » sont supprimés ;

6° La section 7 du chapitre Ier du titre II est abrogée.

Article 3

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « reçus » est remplacé par le mot : « remboursables » ;

2° A l'article R. 313-24, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

3° A l'article R. 313-25, les mots : « en application de l'article L. 313-42 » sont remplacés par les mots : « par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 » ;

4° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article R. 313-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-25-1. - L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

« 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

« 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros. »

Article 4

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Prestataires de services bancaires » ;

2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions générales » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. » ;

4° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-2.-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. » ;

5° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier, avant l'article R. 511-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 511-2-1.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.

« Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.

« II.-Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.

« Art. R. 511-2-2.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne. » ;

6° Au second alinéa de l'article R. 511-3, après les mots : « pour l'application de l'article L. 611-1 », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

7° A l'article R. 511-3-1 :

a) Au I, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

« La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. » ;

b) Au II, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;

8° L'article R. 511-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-3-2.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

« 1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;

« 2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;

« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;

« 4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. » ;

9° A l'article R. 511-3-3, les mots : « des informations qu'il estime nécessaires » sont remplacés par les mots : « des informations qu'elle estime nécessaires » ;

10° A l'article R. 511-3-5, après les mots : « d'un établissement de crédit agréé en France », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement » ;

11° Au dernier alinéa de l'article R. 511-4, les mots : « elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil » sont remplacés par les mots : « elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés » ;

12° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article R. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-5.-Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. » ;

13° L'article R. 511-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-6.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

« Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. » ;

14° Les articles R. 511-13 et R. 511-14 sont abrogés ;

15° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article R. 511-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-16-1.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. » ;

16° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par les dispositions suivantes :

« Section 8

« Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

« Sous-section 1

« Dirigeants

« Art. R. 511-17.-I.-Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes :

« 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

« 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

« Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

« II.-Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

« L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52.

« III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

« Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

« Sous-section 2

« Organisation et contrôle interne

« Art. R. 511-17-1.-Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Sous-section 3

« Politique et pratiques de rémunération

« Art. R. 511-18.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

« Art. R. 511-19.-Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

« Art. R. 511-20.-Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.

« Art. R. 511-21.-La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.

« Art. R. 511-22.-I.-Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

« II.-Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Art. R. 511-23.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

« Art. R. 511-24.-Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.

« Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.

« Art. R. 511-25.-Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.

« Sous-section 4

« Comités spécialisés

« Art. R. 511-26.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. » ;

17° A l'article R. 512-18, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

18° Au second alinéa de l'article R. 512-40, après les mots : « la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

19° L'article R. 512-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-47.-Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. » ;

20° A l'article R. 512-48, les mots : « par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95 » sont remplacés par les mots : « par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107 » ;

21° L'article R. 512-56 est abrogé ;

22° A l'article R. 512-57 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une notification à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

23° Au titre Ier, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les établissements de crédit spécialisés

« Section 1

« Dispositions communes

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. » ;

24° La section 4 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de crédit foncier », devient la section 2 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 515-2 à R. 515-14 qui deviennent les articles R. 513-1 à R. 513-18 ;

25° La section 5 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de financement de l'habitat », devient la section 3 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 515-15 à R. 515-17 qui deviennent les articles R. 513-19 à R. 513-21 ;

26° La section 1 du chapitre VI du titre Ier, intitulée : « Agence française de développement », devient la section 4 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 516-3 à R. 516-20 qui deviennent les articles R. 513-23 à R. 513-42 ;

27° A l'article R. 515-6 qui devient l'article R. 513-5, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

28° Au 3° de l'article R. 515-10 qui devient l'article R. 513-11, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

29° Au 3° de l'article R. 515-11 qui devient l'article R. 513-12, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

30° Au premier alinéa de l'article R. 515-17 qui devient l'article R. 513-21, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

31° A la section 1 du chapitre VI du titre Ier qui devient la section 4 du chapitre III du titre Ier, avant l'article R. 516-3 qui devient l'article R. 513-23, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 513-22.-L'Agence française de développement, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section. » ;

32° A l'article R. 516-3 qui devient l'article R. 513-23, les mots : « L'Agence française de développement, ci-après dénommée “ l'agence ”, » sont remplacés par les mots : « L'agence » ;

33° A l'article R. 516-8 qui devient l'article R. 513-30, après les mots : « L'agence peut assurer la représentation », sont insérés les mots : « de sociétés de financement, » ;

34° A l'article R. 516-20 qui devient l'article R. 513-42, les mots : « de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60 » ;

35° Le chapitre V du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Les sociétés de financement

« Section 1

« Les sociétés de caution mutuelle

« Art. R. 515-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

« Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

« Section 2

« Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public

« Sous-section 1

« La caisse de garantie du logement locatif social

« Art. R. 515-2.-La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. » ;

36° La section 2 du chapitre VI du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de développement régional », devient la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 516-21 et R. * 516-22 qui deviennent les articles R. 515-3 et R. 515-4 ;

37° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement » ;

38° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement » ;

39° L'article R. 517-4 est abrogé ;

40° Au dernier alinéa de l'article R. 518-61, les mots : « agréé ou par un établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement » ;

41° Au 8° de l'article R. 518-64, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

42° A l'article R. 518-69 :

a) Au 1°, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

b) Au 2°, après les mots : « d'un même établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d'une même société de financement » et, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;

43° A l'article R. 519-2, après chaque occurrence des mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » et les mots : « au 5° de l'article L. 311-2 » sont remplacés par les mots : « au 5 du I de l'article L. 311-2 » ;

44° Au second alinéa de l'article R. 519-3, après les mots : « déclarent à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, à la société de financement », après les mots : « en informer l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « la société de financement, » et les mots : « Ces établissements informent » sont remplacés par les mots : « Ces entreprises informent » ;

45° Au I de l'article R. 519-4 :

a) Au 1°, après les mots : « tout mandat d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » et, après les mots : « avec un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

b) Au 2°, après les mots : « l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » et les mots : « avec l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « avec l'une de ces entreprises » ;

c) Au 3°, après les mots : « par un ou plusieurs établissements de crédit, », sont insérés les mots : « sociétés de financement, » ;

46° Au a du 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

47° A l'article R. 519-20 :

a) Au 2°, après les mots : « le nom des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;

b) Au 3°, après les mots : « détenue par un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » et les mots : « un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « une de ces entreprises » ;

48° Au second alinéa de l'article R. 519-21, après les mots : « à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

49° Au II de l'article R. 519-26, après les mots : « qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

50° Au dernier alinéa de l'article R. 519-28, après les mots : « de rémunération d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

51° A l'article R. 519-30, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » et, après chaque occurrence des mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » ;

52° Au I de l'article R. 519-31, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, au II du même article, les mots : « l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

53° A l'article R. 532-4, les mots : « la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que » sont remplacés par les mots : « le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur » ;

54° Au dernier alinéa de l'article R. 532-5, les mots : « après réception, par lui » sont remplacés par les mots : « après réception, par cette Autorité » ;

55° A l'article R. 532-8, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;

56° Au 4° de l'article R. 532-8-1, après les mots : « aux obligations prudentielles découlant du présent titre », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

57° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article R. 533-2-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 533-2-2.-Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. » ;

58° L'article R. 533-8-3 devient l'article R. 532-8-3 ;

59° A l'article R. 532-15, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;

60° L'article R. 533-8 est abrogé ;

61° A l'article R. 533-10, après les mots : « ni dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « ni dans une société de financement, » ;

62° Le chapitre III du titre III est complété par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

« Sous-section 1

« Dirigeants

« Art. R. 533-18.-I.-Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :

« 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

« 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

« Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.

« II.-Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

« L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.

« III.-Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

« Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

« Sous-section 2

« Organisation et contrôle interne

« Art. R. 533-18-1.-Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Sous-section 3

« Politique et pratiques de rémunération

« Art. R. 533-19.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

« Art. R. 533-20.-Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.

« Art. R. 533-21.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.

« Sous-section 4

« Comités spécialisés

« Art. R. 533-22.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne. » ;

63° Au VII de l'article R. 546-3, les mots : « Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement » ;

64° Au II de l'article R. 561-13, les mots : « au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code » ;

65° A l'article R. 561-28, après les mots : « les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

66° L'intitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires » ;

67° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sociétés de financement » ;

68° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes ».

Article 5

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 612-10 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « de la transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE du 14 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

b) Après le 4°, sont insérées les dispositions ainsi rédigées :

« 5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :

« a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

« a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

« b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Sur une base agrégée pour la France :

« - le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

« a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

« b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Sur une base agrégée pour la France :

« - le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° A l'article R. 612-20-1 :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure. » ;

b) Le III est complété par les dispositions suivantes : « holding et des compagnies financières holding mixtes » ;

c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26. » ;

d) Au VI, après les mots : « une fois par an à l'Autorité bancaire européenne », sont insérés les mots : « , au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/CE du 5 novembre 2003 » ;

3° A l'article R. 612-27, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 612-24 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article L. 612-24 » ;

4° A l'article R. 612-32, les mots : « du 3 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article L. 612-33 » ;

5° La section 6 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 612-34-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. » ;

6° L'article R. 612-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. » ;

7° Après l'article R. 612-50, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 612-50-1. - Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.

« Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats. » ;

8° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement » ;

9° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Surveillance des groupes sur une base consolidée » ;

10° A la section 1 du chapitre III du titre Ier, avant la sous-section 1, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. R. 613-1. - A. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

« 1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

« 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

« 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

« 1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

« 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

« 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

« Art. R. 613-1. - B. - I. - Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

« 1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

« 2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

« 3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

« 4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

« 5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« II. - Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

« Art. R. 613-1. - C. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :

« 1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;

« 2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;

« 3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;

« 4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;

« 5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.

« Sous-section 2

« Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs » ;

11° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier devient le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre avec le même intitulé ;

12° A l'article R. 613-1, après les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « préside et » et il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance. » ;

13° A l'article R. 613-1-2, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

14° Les articles R. 613-1-3 à R. 613-1-6 sont abrogés ;

15° A l'article R. 613-2, les mots : « une autorité compétente » sont remplacés par les mots : « une autorité de surveillance » et, après les mots : « en application de l'article L. 612-17 », sont ajoutés les mots : « et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information » ;

16° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier, intitulée : « Surveillance sur une base consolidée », devient le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre, intitulé : « Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

17° A l'article R. 613-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

18° Après l'article R. 613-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 613-3-1. - I. - Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

« 1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.

« III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. » ;

19° A l'article R. 613-3-2, les mots : « du premier et du troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I », les mots : « faisant l'objet d'un accord de leur part » sont remplacés par le mot : « commune » et le dernier alinéa est supprimé ;

20° Les articles R. 613-3-3 à R. 613-3-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-3-3. - Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

« Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.

« Art. R. 613-3-4. - Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

« Ces décisions communes sont motivées.

« Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

« Art. R. 613-3-5. - En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. R. 613-3-6. - Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. » ;

21° L'article R. 613-3-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-3-8. - Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont mises à jour tous les ans. » ;

22° A l'article R. 613-3-9, les mots : « de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées » sont remplacés par les mots : « des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3 » ;

23° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

24° L'article R. 613-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-4-1. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

« Art. R. 613-5. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.

« Art. R. 613-6. - Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. R. 613-7. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue chaque année la mise à jour des décisions prises sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

« Art. R. 613-8. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3.

« Art. R. 613-9. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

25° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » ;

26° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement » ;

27° A l'article R. 613-10, après les mots : « elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, après les mots : « Lorsque l'établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

28° A l'article R. 613-11, après les mots : « Le représentant de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, après les mots : « un représentant de l'organe central auquel l'établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;

29° A l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » ;

30° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;

31° A l'article R. 613-14, après chaque occurrence des mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

32° A l'article R. 613-16, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

33° Le I de l'article R. 613-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ;

« 2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ;

« 3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

« 4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système. » ;

34° A l'article R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

35° A la section 3 du chapitre III du titre Ier, avant l'article R. 613-31, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. R. 613-31. - I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32.

« Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision.

« II. - Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés.

« Art. R. 613-32. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

« 1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;

« 2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;

« 3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.

« Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.

« Art. R. 613-33. - I. - En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :

« 1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.

« II. - La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.

« Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

« Paragraphe 2

« Contrôle spécifique des établissements de crédit » ;

36° A l'article R. 613-31, qui devient l'article R. 613-34 :

a) Au premier alinéa, les mots : « elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine » sont remplacés par les mots : « elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « assurer la protection des intérêts des déposants », sont insérés les mots : « , investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis » ;

37° L'article R. 613-32 devient l'article R. 613-35 ;

38° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par :

a) Une sous-section 2, intitulée : « Contrôle spécifique des établissements de paiement », comprenant l'article R. 522-3, qui devient l'article R. 613-38 ;

b) Une sous-section 3, intitulée : « Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique », comprenant l'article R. 526-5, qui devient l'article R. 613-39 ;

39° Au dernier alinéa de l'article R. 522-3 qui devient l'article R. 613-38, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-24 » ;

40° Au dernier alinéa de l'article R. 526-5 qui devient l'article R. 613-39, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-24 » ;

41° A l'article R. 616-1, après les mots : « dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;

42° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

43° L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes » ;

44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 632-1-1. - A. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances. » ;

45° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

46° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

« Art. R. 633-1. - Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

« Art. R. 633-2. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.

« Art. R. 633-3. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

« Art. R. 633-4. - La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :

« 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

« Ces informations portent notamment sur :

« a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;

« b) Les stratégies du conglomérat financier ;

« c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

« d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;

« e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;

« f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;

« g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;

« h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

« 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

« En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;

« 3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.

« Art. R. 633-5. - En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4. »

Article 6

Aux livres Ier à VI du même code, à l'exception de l'article R. 144-6, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Chapitre II : Dispositions modifiant les codes autres que le code monétaire et financier

Article 7

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 322-11-1, les mots : « ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » sont supprimés ;

2° Aux 1° et 2° du IV de l'article R. 322-11-2, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

3° A l'article R. 323-10, les mots : « au 1 à 4 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 » ;

4° A l'article R. 324-4, les mots : « du 5° de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 612-33 » ;

5° A l'article R. 324-5, les mots : « au 5 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « au 8° de l'article L. 612-33 » ;

6° Aux 1° et 2° de l'article R. 332-13, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 332-17, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

8° Au IV de l'article R. 334-3 :

a) Au b, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

9° Au IV de l'article R. 334-11 :

a) Au b, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

10° Le dernier alinéa du II de l'article R. 334-26 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 334-28, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 334-41, les mots : « précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50 » sont remplacés par les mots : « fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier » ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 334-43, les mots : « définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50. » sont remplacés par les mots : « applicables au calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers définies par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

14° L'article R. 334-48 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 334-48.-Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

15° Les articles R. 334-49 à R. 334-52 sont abrogés ;

16° A l'article R. 336-1 :

a) Les mots : « ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle » et les mots : « ou du conglomérat financier » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40 et à l'article R. 334-45. » ;

17° A l'article R. 442-8-1, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

18° A l'article R. 442-8-8 :

a) Au a, les mots : « des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance français ou étrangers » sont remplacés par les mots : « des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement » ;

b) Au b, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

19° Au huitième alinéa de l'article R. 511-2, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

20° A l'article R. 512-9 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Au a du 1°, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « d'une société de financement ».

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 1511-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie. » ;

2° A l'article R. 1511-27, les mots : « ou des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : «, des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

3° A l'article R. 1511-36, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

4° A l'article R. 1511-37, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

5° A l'article R. 1511-38 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;

6° A l'article R. 1511-39, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

7° A l'article R. 2252-2, les mots : « dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit» sont remplacés par les mots : « ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier ».

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article R. 123-190, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 131-7, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou l'une des sociétés de financement » ;

3° A l'article R. 321-10, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou l'une des sociétés de financement » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 322-1, les mots : « ou par un établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « par un établissement de crédit ou une société de financement » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 522-11, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou l'une des sociétés de financement » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilités » ;

6° Au a du 1° de l'article R. 527-2, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

7° A l'article R. 626-55, les mots : « Les établissements de crédit et assimilés », sont remplacés par les mots : « Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés » ;

8° Au 3° de l'article R. 663-21, après les mots : « établissement de crédit créancier », sont insérés les mots : « ou société de financement créancière » ;

9° Au troisième alinéa de l'article R. 811-15, les mots : « établissement de crédit régi » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit ou d'une société de financement régis » ;

10° Au troisième alinéa de l'article R. 812-8, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement » ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 821-26, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « , de sociétés de financement » ;

12° Au dernier alinéa de l'article R. 823-1, les mots : « établissements de crédit, aux compagnies financières » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement » ;

13° A l'article R. 823-17 :

a) Au 4°, les mots : « établissements de crédit et compagnies financières » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement » ;

b) Au 6°, la référence : « R. 516-21 » est remplacée par la référence : « R. 515-3 » ;

14° Au premier alinéa de l'article R. 823-21, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou de sociétés de financement ».

Article 10

Au III de l'article R. 331-8-4 du code de la consommation, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « , aux sociétés de financement ».

Article 11

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. * 231-8, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;

2° A l'article R. 312-3-1, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux sociétés de financement » ;

3° Au septième alinéa de l'article R. 318-7, après les mots : « à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 318-8, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

5° Au II de l'article R. 318-11, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

6° A l'article R. 318-13, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 318-14, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

8° L'intitulé de la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 318-18, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

10° Au second alinéa de l'article R. 318-19, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

11° Au second alinéa de l'article R. 318-20, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

12° A l'article R. 318-22, à chaque occurrence, après les mots : « l'établissement de crédit», sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

13° A l'article R. 318-23, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

14° A l'article R. * 319-3, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

15° A l'article R. * 319-4, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

16° A l'article R. * 319-6, après chaque occurrence des mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

17° A l'article R. * 319-7, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

18° A l'article R. * 319-9, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

19° L'intitulé de la section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement » ;

20° Au premier alinéa de l'article R. * 319-11, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

21° Au second alinéa de l'article R. * 319-12 :

a) Après la première occurrence des mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

22° A l'article R. * 319-14 :

a) A la première phrase du II, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

b) Au b du II, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;

c) Au c du II, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

d) Au III, après chaque occurrence des mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

23° A l'article R. * 319-15, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

24° A l'article R. * 319-28, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

25° A l'article R. * 319-29, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;

26° A l'article R. * 319-30, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

27° A l'article R. 452-1, les mots : « des articles L. 511-1 et L. 511-9 », sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511-10 » ;

28° A l'article R. 452-2, la référence : « L. 516-1 » est remplacée par la référence : « L. 511-104 » ;

29° A l'article R. 452-18, les mots : « à l'article L. 511-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-33 et L. 571-4 » ;

30° Au troisième alinéa de l'article R. 452-21, les mots : « adapté au caractère d'établissement de crédit », sont remplacés par les mots : « conforme au caractère de société de financement » ;

31° A l'article R. 452-26, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;

32° A l'article R. 452-27, la référence : « L. 511-32 », est remplacée par la référence : « L. 615-1 ».

Article 12

L'article 167 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

2° Au d, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement ».

Article 13

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° A l'article R. 211-28-1 :

a) Les mots : « ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et les mots : « ou du conglomérat financier » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6. » ;

2° Au IV de l'article R. 212-15, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

3° Au IV de l'article R. 212-11, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

4° Au II de l'article R. 212-20-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 212-20-3, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

6° Aux I et II de l'article R. 212-45, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

7° Au troisième alinéa de l'article R. 212-50, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

8° A l'article R. 212-62, les mots : « du 5 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 612-33 » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article R. 213-2, les mots : « aux articles R. 213-9 et R. 213-10 » sont remplacés par les mots : « , pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier » ;

10° Au dernier alinéa de l'article R. 213-4, les mots : « aux articles R. 213-9 et R. 213-10 » sont remplacés par les mots : « , pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier » ;

11° L'article R. 213-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 213-8. - Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

12° Les articles R. 213-9 à R. 213-11 sont abrogés ;

13° A l'article R. 414-2, les mots : « entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier » ;

14° A l'article R. 510-10-1, les mots : « au 1 à 4 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 ».

Article 14

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article R. 1211-1, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots : « ou aux sociétés de financement » ;

2° Au second alinéa de l'article R. 4111-2, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots : « ou aux sociétés de financement ».

Article 15

Au premier alinéa du II de l'article R. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « établissement de crédit » sont ajoutés les mots : « ou une société de financement ».

Article 16

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 931-4-2, les mots : « du 5 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 612-33 » ;

2° A l'article R. 931-5-1-9, les mots : « au 1 à 4 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 » ;

3° A l'article R. 931-5-9, les mots : « au 1 à 4 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 » ;

4° A l'article R. 931-6-3, les mots : « du 5 du L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 8° du L. 612-33 » ;

5° Au V de l'article R. 931-10-6, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

6° Au II de l'article R. 931-10-11-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 931-10-11-3, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « une société de financement, » et, après les mots : « compagnie financière holding mixte », sont insérés les mots : « , une entreprise mère mixte de société de financement » ;

8° Au deuxième alinéa du 1° et au 2° de l'article R. 931-10-34, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

9° Au dernier alinéa de l'article R. 931-10-38, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 933-2, les mots : « précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10. » sont remplacés par les mots : « fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

11° Au dernier alinéa de l'article R. 933-4, les mots : « aux articles R. 933-9 et R. 933-10. » sont remplacés par les mots : « pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier » ;

12° L'article R. 933-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 933-8. - Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 933-4-1 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier. » ;

13° Les articles R. 933-9 à R. 933-11 sont abrogés ;

14° A l'article R. 951-3-2, les mots : « du 5 de l'article L. 612-33 » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « du 8° de l'article L. 612-33 ».

Article 17

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article R. 211-26, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 211-32, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 211-33, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement ».

Article 18

A l'article R. 6332-19 du code du travail, les mots : « ou un établissement de crédit » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « , un établissement de crédit ou une société de financement ».

Article 19

A l'article R. 711-13 du code du travail applicable à Mayotte, après chaque occurrence des mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement ».

Chapitre III : Dispositions modifiant les décrets non codifiés

Article 20

1° A l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

2° Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :

a) A l'article 19, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

b) Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « et les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , les établissements de crédit et les sociétés de financement » ;

c) A l'article 48-7, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

d) Dans l'intitulé de la section II du chapitre V, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « , par une société de financement » ;

e) Au premier alinéa de l'article 55, après les mots : « par un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , par une société de financement » ;

3° A l'article 10-3 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « établissement bancaire ou de crédit » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit ou d'une société de financement » ;

4° A l'article 2 du décret du 21 décembre 1984 susvisé, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;

5° A l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;

6° A l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;

7° Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

a) Aux articles 211, 222 et 227, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

b) Aux articles 214 et 217, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « la société de financement » ;

8° Au 3° de l'article 27 de l'annexe au décret du 29 mai 1997 susvisé, à chaque occurrence, les mots : « l'établissement crédit-bailleur », sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit ou la société de financement crédit-bailleur » ;

9° Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 juillet 1999 susvisé, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

10° Au II de l'article 1er du décret du 23 novembre 2004 susvisé, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;

11° L'article 4 du décret du 22 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou à un établissement de crédit », sont remplacés par les mots : « à un établissement de crédit ou à une société de financement » ;

b) Au 2° et au 3°, les mots : « ou dans un établissement de crédit », sont remplacés par les mots : « dans un établissement de crédit ou dans une société de financement » ;

12° A l'article 16 du décret du 9 juin 2009 susvisé, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « , d'une société de financement » ;

13° Au c de l'article 1 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « d'une société de financement ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 21

Dans tous les textes réglementaires, les références aux articles R. 515-2, R. 515-3, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-6, R. 515-7, R. 515-7-1, R. 515-7-2, R. 515-8, R. 515-9, R. 515-10, R. 515-11, R. 515-11-1, R. 515-11-2, R. 515-12, R. 515-13, R. 515-13-1, R. 515-14, R. 515-15, R. 515-16, R. 515-17, R. 516-3, R. 516-3-1, R. 516-4, R. 516-5, R. 516-6, R. 516-6-1, R. 516-7, R. 516-8, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15, R. 516-15-1, R. 516-15-2, R. 516-16, R. 516-17, R. 516-19, R. 516-20, R. 516-21, R.* 516-22, R. 522-3 et R. 526-5 du code monétaire et financier sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6, R. 513-7, R. 513-8, R. 513-9, R. 513-10, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13, R. 513-14, R. 513-15, R. 513-16, R. 513-17, R. 513-18, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21, R. 513-23, R. 513-24, R. 513-25, R. 513-26, R. 513-27, R. 513-28, R. 513-29, R. 513-30, R. 513-31, R. 513-32, R. 513-33, R. 513-34, R. 513-35, R. 513-36, R. 513-37, R. 513-38, R. 513-39, R. 513-40, R. 513-41, R. 513-42, R. 515-3, R. 515-4, R. 613-38 et R. 613-39 du même code.

Article 22

A la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles R. 613-34 et R. 613-35 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue du présent décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-34. - Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

« Art. R. 613-35. - En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.

« Art. R. 613-36. - Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.

« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

« Art. R. 613-37. - Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.

« Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. »

Article 23

Les mandats des personnes physiques mentionnées aux articles R. 511-17 et R. 533-18 sont mis en conformité avec les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale suivant la publication du présent décret.

Article 24

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.