Art. L3121-11-2, Code des transports
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L3358I47
Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Publication de la loi relative aux taxis et aux voitures de transport » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2014 Abonnés
Cité par Art. L141-1, Code de la consommation
Cité par Art. L511-7, Code de la consommation
Cité par Art. L3124-4, Code des transports
Cité par Art. R3121-1, Code des transports
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