Article 1
A la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (partie réglementaire), il est inséré un article D. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-8-1.-Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.»
Article 2
L'article 1er s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux contrats souscrits à compter du 19 mars 2014.
Les contrats en cours à la date du 19 mars 2014 sont soumis aux règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 susvisée ainsi qu'à l'article 1er du présent décret au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.