Décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable

Décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable

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L4994I4Q

Publics concernés : les emprunteurs détenteurs d'un contrat de crédit renouvelable, les établissements de crédit et les sociétés de financement.

Objet : déterminer les délais et conditions d'application des mesures de suspension aux contrats de crédit renouvelable.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les nouvelles dispositions s'appliqueront à la première échéance annuelle des contrats souscrits à compter du 19 mars 2014. Les contrats en cours à cette même date seront soumis aux nouvelles dispositions au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015.

Notice : l'article L. 311-16 du code de la consommation, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, instaure une suspension des contrats de crédit renouvelable qui ne font l'objet d'aucune utilisation pendant un an. S'ils ne sont pas réactivés à la demande de l'emprunteur, ces contrats sont ensuite résiliés un an après leur suspension. L'article 56 de la loi précitée renvoie à un décret d'application les délais et conditions dans lesquelles les mesures de suspension sont applicables progressivement au stock de contrats de crédits en cours lors du vote de la loi. Le décret précise que la période d'inactivité d'un an est calculée à compter de la date de souscription du contrat de crédit ou de la dernière reconduction.

Références : ce décret est pris pour application des articles 45 et 56 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (codifiés à l'article L. 311-16 du code de la consommation). Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 311-16 ;

Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment ses articles 45 et 56 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 juillet 2014,

Décrète :

Article 1

A la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (partie réglementaire), il est inséré un article D. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-8-1.-Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.»

Article 2

L'article 1er s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux contrats souscrits à compter du 19 mars 2014.

Les contrats en cours à la date du 19 mars 2014 sont soumis aux règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 susvisée ainsi qu'à l'article 1er du présent décret au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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