Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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L7638IGY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur d'un établissement public de santé ;

Vu le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

La personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, recrutée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour occuper un emploi de directeur d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, est nommée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans, après avoir été sélectionnée par le comité prévu par l'article 1er du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 susvisé ou par l'article 1er du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé.

Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Article 2

L'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 4 à 7, 41, 42, 46, 53 et 54 ainsi que du titre IX bis.

Article 3

Un contrat écrit est établi entre le directeur et l'autorité mentionnée soit au deuxième, soit au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, selon l'établissement d'affectation.

Ce contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la nomination. Il peut être renouvelé dans la limite de trois ans.

Le contrat indique la nature de la mission confiée et les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle et l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 4. La rémunération du directeur est fixée selon le type d'établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la fonction hospitalière exerçant des fonctions similaires.

Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.

Article 4

Le directeur suit une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.

Article 5

Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon l'établissement d'affectation.

L'évaluation repose sur un entretien formalisé entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités selon l'établissement d'affectation et tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus.

Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état du bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par l'autorité chargée de l'évaluation et le directeur intéressé.

Article 6

Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder :

1° Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (3° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er (I, 2°) du décret du 26 décembre 2007 susvisé, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements ;

2° Dans les établissements figurant sur les listes prévues à l'article 1er (3°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 du décret susmentionné ;

3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements.

Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.

Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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