Art. R3211-11, Code de la santé publique
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L9938I3H
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
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Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle : le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure » / brèves / le quotidien du 29 mars 2016 Abonnés
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