Art. D6222-26, Code du travail
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L1946I4T
Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi » / textes / lexbase social n°583 du 18 septembre 2014 Abonnés
Cité par Art. D6222-28-2, Code du travail
Cité par Art. D6222-29, Code du travail
Cité par Art. D6222-30, Code du travail
Cité par Art. D6222-32, Code du travail
Cité par Art. D6222-34, Code du travail
Cité par Art. D6224-2, Code du travail
Cité par Art. D6272-1, Code du travail
Cité par Art. D6272-2, Code du travail
Cité par Art. D6275-2, Code du travail
Cité par Art. R6222-4, Code du travail
Cité par Art. R6222-60, Code du travail
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