Art. L6241-3, Code du travail
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L9717I3B
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel du décret fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations relatives à l'affectation de la taxe d'apprentissage et à l'extension de l'apprentissage jusqu'à trente ans » / brèves / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. 224, Code général des impôts
Cité par Art. D6241-4, Code du travail
Ancien texte Art. L118-2-3, Code du travail
Ancien texte Art. L118-3-1, Code du travail
Ancien texte Art. L118-3-1, Code du travail
Cité par Art. L6123-5, Code du travail
Cité par Art. L6241-2, Code du travail
Cité par Art. R6123-15, Code du travail
Cité par Art. R6123-3-9, Code du travail
Cité par Art. R6241-11, Code du travail
Cité par Art. 230 H, Code général des impôts
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