Art. 7, Décret n°2005-315 du 1 avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres audiovisuelles

Art. 7, Décret n°2005-315 du 1 avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres audiovisuelles

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C40034PX

I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;

2° Un plan de financement provisoire ;

3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;

4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues.

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