Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2004, n° 03-43.780, F-P sur le deuxième moyen, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-07-2004, n° 03-43.780, F-P sur le deuxième moyen, Cassation partielle.

A1160DDC

Référence

Cass. soc., 13-07-2004, n° 03-43.780, F-P sur le deuxième moyen, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906186-cass-soc-13072004-n-0343780-fp-sur-le-deuxieme-moyen-cassation-partielle
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SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation partielle
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1567 F P sur le deuxième moyen
Pourvoi n° Z 03-43.780
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de Me Ricard, avocat de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem), les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Alain Z, engagé le 1er janvier 1974 en qualité de directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale, puis de directeur, par le CIDET, aux droits duquel se trouve depuis 1978 le COSEM, exploitant en dernier lieu quatre dispensaires, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1997 ;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a accordé au salarié qu'une somme de 25 611,43 euros (soit 168 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salaire moyen brut du salarié était d'une somme de 33 185,25 francs, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité pouvant atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire ;
Attendu que pour limiter à la somme de 140 000 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, par motifs adoptés, s'est estimée suffisamment informée par les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté supérieure à dix-huit années de service, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé le jugement ayant accordé une somme de 140 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 168 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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