Jurisprudence : Cass. com., 12-07-2004, n° 01-11.403, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. com., 12-07-2004, n° 01-11.403, FS-P+B+I, Rejet.

A0977DDK

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Abstract

Pour la cour administrative d'appel de Douai, les stipulations combinées de l'article 14 de la CESDG et de l'article 1er de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables (CAA Douai, 3ème ch., 5 mai 2004, n° 01DA00757, M. et Mme Christian Chambord c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).



COMM.                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1266 FS P+B+I
Pourvoi n° R 01-11.403
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Patrice Henri Z, demeurant Paris,
2°/ M. Olivier Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat des consorts ... ... et Z Z, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que Roger Patrice Z est décédé le 7 mars 1989, en laissant pour recueillir sa succession, son épouse, bénéficiaire d'une donation entre époux, qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, et deux fils M. Olivier Z et M. Patrice Henri Z ; que la déclaration de succession déposée ayant fait l'objet d'un redressement, MM. Z ont saisi le tribunal en nullité de la procédure de redressement ; que leur demande n'ayant pas été accueillie, ils ont sollicité la décharge du rappel de droits d'enregistrement auprès de la cour d'appel en soutenant que la procédure d'imposition était irréguliére, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1995 ;

Attendu que MM. Z font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'avis de mise en recouvrement devait être réputé régulier, alors, selon le moyen
1°/ qu'en se fondant sur les seules dispositions de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999 et en leur donnant une portée rétroactive, malgré l'absence d'intérêt général attaché audit texte, la cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1er du premierprotocole de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que l'avis de mise en recouvrement qui date du 18 décembre 1995 est antérieur à la loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 25-II B de ladite loi, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard dudit texte ;
3°/ que l'avis de mise en recouvrement doit reprendre les éléments de calcul et le montant des droits qui constituent la créance ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement doit être réputée irréguliére, les sommes indiquées dans la notification de redressement visée dans l'avis de mise en recouvrement étant différentes de celles mises en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. 256-1 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en fondant sa décision sur l'application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatives à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts, ni l'article 6 § 1 de la même Convention, qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001Ferrazzini c/ Italie) ;
Attendu, en second lieu, qu'en faisant application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, qui, indépendamment de leur date d'émission, répute réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, et a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts ... ... et Z Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

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