Jurisprudence : CJCE, 15-07-2004, aff. C-419/03, Commission des Communautés européennes c/ République française

CJCE, 15-07-2004, aff. C-419/03, Commission des Communautés européennes c/ République française

A0935DDY

Référence

CJCE, 15-07-2004, aff. C-419/03, Commission des Communautés européennes c/ République française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898753-cjce-15072004-aff-c41903-commission-des-communautes-europeennes-c-republique-francaise
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Abstract

Le 12 décembre dernier, la Commission européenne a décidé de traduire une seconde fois la France devant la Cour de justice européenne pour le non-respect d'un arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 (CJCE, 15 juillet 2004, aff. . C-419/03, Commission des Communautés européennes c/ République française).



ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 juillet 2004 (1)

" Manquement d'État - Non-transposition partielle - Charge de la preuve - Directive 2001/18/CE "

Dans l'affaire C-419/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. - Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2. - La directive 2001/18 prévoit, à son article 34, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 17 octobre 2002 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3. - Considérant n'avoir pas été informée par la République française des mesures prises pour assurer la transposition de cette directive dans son ordre juridique interne dans le délai prévu, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 3 avril 2003, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités françaises à la suite dudit avis ayant révélé que la directive 2001/18 n'avait pas encore été transposée en droit interne, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

4. - Le gouvernement français estime que le manquement n'est établi qu'en partie. Il fait observer que la directive 2001/18 reprend l'essentiel des dispositions qui figuraient dans la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15). Ainsi, il indique que les mesures législatives et réglementaires qui avaient transposé les dispositions de cette dernière directive assurent également la transposition des dispositions correspondantes de la directive 2001/18.

5. - Ce gouvernement estime donc que le recours doit être rejeté en ce qu'il vise les articles 1er, 2, 4, 5, 6, paragraphes 1, 3 et 5, 8, paragraphe 1, 10, 11, 12, 15, paragraphes 1 et 3, 21, 22, 24, 25, 27 à 34 et 36 à 38 de la directive 2001/18.

6. - En revanche, le gouvernement français reconnaît qu'une partie des dispositions de la directive 2001/18, à savoir celles qui ont introduit des modifications et des ajouts à la directive 90/220, n'avaient pas encore été transposées dans son droit interne à l'expiration du délai imparti par la Commission dans son avis motivé.

7. - À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni, C-434/01, non encore publié au Recueil, point 21).

8. - Ainsi, dans le cadre du présent recours, il incombe à la Commission d'apporter la preuve que les articles mentionnés au point 5 du présent arrêt, dans la mesure où ils nécessitent l'adoption de mesures de transposition spécifiques dans l'ordre juridique national, n'ont pas été transposés. Or, la Commission n'a avancé aucune argumentation exposant de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles les dispositions du droit français invoquées par le gouvernement français en tant que mesures de transposition des articles de la directive 2001/18 ne constituent pas une telle transposition.

9. - Par conséquent, le recours doit être rejeté pour autant que les dispositions de la directive 2001/18 correspondent à celles de la directive 90/220.

10. - En ce qui concerne les autres dispositions de la directive 2001/18, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19).

11. - En l'espèce, il est constant que les dispositions de la directive 2001/18 qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220 n'ont pas été transposées en droit interne. La transposition complète de la directive 2001/18 n'ayant donc pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il convient dans cette mesure de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

12. - Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18 qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18 et de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

13. - Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, chaque partie ayant partiellement succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chacune supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Le greffier, R. Grass

Le président de la quatrième chambre, J. N. Cunha Rodrigues

1 - Langue de procédure: le français.

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