Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 03-10.986, inédit, Rejet

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-10.986, inédit, Rejet

A0462DDH

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 03-10.986, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898235-cass-com-30062004-n-0310986-inedit-rejet
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Abstract

La créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif de la procédure collective, quelle que soit la date à laquelle elle a pris naissance.



COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1103 F D
Pourvoi n° D 03-10.986
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Bernard Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2002.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Nicole Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 19 mai 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Saint-Amand-les-Eaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2002 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), au profit de Mme Nicole Y, demeurant Saint-Saulve, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Z, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 7 février 2002), que, par décision du 14 janvier 1997, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux ... et a condamné M. Z à payer à Mme Y, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 1 500 francs, sa vie durant; que le 27 mai 1998, M. Z a assigné Mme Y pour voir supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge ; que par jugement du 28 avril 1999, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande ; que M. Z a été mis en liquidation judiciaire le 28 février 2000 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'extinction de la créance de Mme Y au titre d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que tous les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers, dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement ; que les juges du fond, saisis d'un litige à l'occasion duquel se pose la question de l'extinction d'une créance, doivent impérativement vérifier si la déclaration a été effectuée dans les délais ; qu'en décidant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le caractère tardif de la déclaration de créance de Mme Y, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif de la procédure collective, quelle que soit la date à laquelle elle a pris naissance, et échappe ainsi à l'extinction pour déclaration tardive ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z fait également reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à obtenir la suppression de la prestation compensatoire versée à Mme Y, alors, selon le moyen
1°/ que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou les parties, ou à l'occasion d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en décidant de rejeter la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par M. Z, sans avoir invité les parties à fournir cette déclaration, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
2°/ qu'en décidant que la prestation compensatoire ne saurait être supprimée ou diminuée, motif pris de ce que malgré le changement important des revenus de M. Z, la prestation compensatoire ne saurait porter atteinte au niveau de vie et à la dignité de Mme Y, en l'obligeant à recourir aux aides publiques et aux secours sociaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production de la part de son adversaire ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir examiné l'état des ressources et des besoins de chacune des parties et leur évolution depuis la fixation de la prestation compensatoire révélant une diminution notable des revenus de M. Z, l'arrêt retient que, si M. Z âgé de 51 ans se maintient volontairement dans une situation de non emploi puisqu'il ne justifie d'aucune recherche d'un travail dans une branche d'activité dans laquelle son expérience d'ancien gendarme serait valorisée, la situation de Mme Y est toujours aussi précaire et proche du seuil de pauvreté et que, dans ces conditions, la prestation compensatoire ne saurait être supprimée, ni révisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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