Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-47.686, publié, Cassation

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-47.686, publié, Cassation

A0441DDP

Référence

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-47.686, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898214-cass-soc-07072004-n-0247686-publie-cassation
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Abstract

L'arrêt rendu le 7 juillet 2004 par la Chambre sociale de la Cour de cassation sonne comme un rappel à l'attention des juges du fond qui, dans leur mission de contrôle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, dépasseraient les limites de leurs fonctions. Dans un arrêt du 7 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que la preuve de l'impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, incombe à l'employeur (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.686, F-P).



SOC.PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Cassation
Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1508 F P Pourvois n° et n°        Z 02-47.686 M 03-43.906JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Boujema Ait Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 25 avril 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s Z 02-47.686 et M 03-43.906 formés par M. Boujema Ait Z, demeurant Courcelles-les-Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit
1°/ de la société Métaleurop Nord, société en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs MM. X X et X X, ès qualités, demeurant Béthune,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, M. Barthélemy, conseillers, Mme Auroy, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Ait Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 02-47.686 et M 03-43.906 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Ait Z, engagé le 18 mars 1971 par la société Metaleurop Nord, en qualité d'ouvrier affecté au raffinage du plomb a été victime d'un accident du travail le 13 juin 1996 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident le 20 juin 1998, le médecin du travail l'a déclaré, par avis des 14 et 28 juin 1999, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié le 9 septembre 1999 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié âgé de 58 ans et demi avait occupé le même poste depuis 28 ans sans avoir jamais exercé d'autres tâches, a relevé que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement aux deux emplois allégés proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, que ne sachant ni lire ni écrire le français, il ne pouvait prétendre au poste de gardien de parking également proposé, qu'il n'est pas établi que les autres postes auxquels prétendait le salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni que le salarié était médicalement apte à les occuper ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les postes proposés n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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