Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.322, F-D, Cassation

Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.322, F-D, Cassation

A0405DDD

Référence

Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.322, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898178-cass-soc-06072004-n-0243322-fd-cassation
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SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Cassation
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1486 F D
Pourvoi n° F 02-43.322
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Aspirotechnique, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Netex, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Christophe X, demeurant Saussan, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société Aspirotechnique, venant aux droits de la société Netex, de Me Choucroy, avocat de M. X, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le directeur de la société Aspirotechnique, tiers à la société Netex, ne justifiant pas avoir reçu mandat de l'employeur pour licencier M. X, la procédure est non seulement irrégulière mais nulle et que le licenciement prononcé dans ces circonstances doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur de la société Aspirotechnique avait agi au nom de la société Netex, de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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