Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-07-2004, n° 02-16.288, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 07-07-2004, n° 02-16.288, FS-P+B, Rejet.

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CIV.3                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 873 FS P+B Pourvois n°         W 02-16.288 H 02-16.551 R 02-18.169        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° W 02-16.288 formé par
1°/ Mme Y, Elisabeth X, épouse X, demeurant Paris,
2°/ M. Pierre W, demeurant Lux-Sumbeirot,
3°/ Mme Geneviève VW, épouse VW des Chaumes, demeurant Paris,
4°/ M. Philippe W, demeurant du Aix-en-Provence,
5°/ Mme U d'Ausbourg, veuve de Roissy, demeurant Paris,
6°/ Mme Nicole Z Z Z Z, veuve d'Ausbourg, demeurant Poitiers,
7°/ M. T d'Ausbourg, demeurant Poitiers,
8°/ Mme S d'Ausbourg, épouse Vachon d'Agier, demeurant Paris,
9°/ M. R, Guy d'Ausbourg, demeurant Poitiers,
10°/ Mme P d'Ausbourg, épouse Caneau, demeurant Paris,
11°/ Mlle O, Madeleine d'Ausbourg, demeurant Poitiers,
12°/ M. Q, Louis d'Ausbourg, demeurant Lavaur,
13°/ Mme Antoinette M, épouse M, demeurant Paris,
14°/ Mlle Clarisse M, demeurant Paris,
15°/ M. Marc R, demeurant Porspoder,
16°/ M. Alain R, demeurant La Chapelle Erbrée,
17°/ Mme L, Nathalie K, épouse K, demeurant du Verneuil-en-Halatte,
18°/ Mme Y, Marthe J J, épouse J,
19°/ M. Xavier I,
demeurant Ercé-en-Lamée,
20°/ Mme Lydie H, épouse H, demeurant Poissy,
21°/ M. Hubert G, demeurant Saint-Claude,
22°/ Mme Brigitte G, demeurant Saint-Claude,
23°/ Mme Yvette X, épouse X, demeurant Thouars,
24°/ Mme Elisabeth X, épouse X X, demeurant Trégastel,
25°/ Mme Suzanne F, épouse F, demeurant Pointe-à-Pitre,
26°/ Mme Roseline H, épouse H, demeurant Saint-Maur-des-Fossés,
27°/ M. E, Gérard D, demeurant Saint-Claude,
28°/ Mme Edith X, épouse de Villeneuve, demeurant Saint-Barthélemy, en cassation de deux arrêts rendus les 29 novembre 1999 et 11 mars 2002 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit
1°/ de la SCI Le Galion, société civile immobilière, dont le siège est Saint-Martin, prise en la personne de son gérant en exercice, la société SFERIC, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Sodetan, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Martin,
defenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 02-16.551 formé par M. Didier B, domicilié du Nanterre, pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 2002 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit
1°/ de Mme YJ, Elisabeth XW, épouse XW,
2°/ de M. Pierre W,
3°/ de Mme Geneviève WV, épouse WV des Chaumes,
4°/ de M. Philippe W,
5°/ de Mme U d'Ausbourg, veuve de Roissy,
6°/ de Mme Monique AA, veuve d'Azemar de Fabrègues, demeurant du Paris,
7°/ de Mme Nicole Z Z Z Z, veuve d'Ausbourg,
8°/ de M. T d'Ausbourg,
9°/ de Mme S d'Ausbourg, épouse Vachon d'Agier,
10°/ de M. R, Guy d'Ausbourg,
11°/ de Mme P d'Ausbourg, épouse Caneau,
12°/ de Mlle O, Madeleine d'Ausbourg,
13°/ de M. Q, Louis d'Ausbourg,
14°/ de Mme Antoinette M, épouse M,
15°/ de Mlle Clarisse M,
16°/ de Mme Renée K, épouse K, demeurant Pointe-à-Pitre,
17°/ de Mme Simone YNVZZ, épouse YNVZZ, demeurant Montigny-le-Bretonneux,
18°/ de Mme Yvelines F, veuve F, demeurant Abymes,
19°/ de M. Emmanuel F, demeurant Montigny-le-Bretonneux,
20°/ de M. Marc R,
21°/ de M. Alain R,
22°/ de Mme L, Nathalie K, épouse K,
23°/ de Mme YJ, Marthe JI JI, épouse JI,
24°/ de M. Xavier I,
25°/ de Mme Jeanne YYI, veuve YYI, demeurant Ercé-en-Lamée,
26°/ de Mlle Marcelle XX, demeurant Montigny-le-Bretonneux,
27°/ de M. WW, Arthur VV, demeurant Montigny-le-Bretonneux,
28°/ de Mme Lydie H, épouse H, demeurant Poissy,
29°/ de M. Daniel H, demeurant Cesson-Sévigné,
30°/ de M. Hubert G,
31°/ de Mme Brigitte G,
32°/ de Mme Yvette X, épouse X,
33°/ de Mme Elisabeth X, épouse X X,
34°/ de Mme Edith X, épouse de Villeneuve,
35°/ de Mme Suzelle F, épouse F, demeurant Pointe-à-Pitre,
36°/ de Mme Roseline H, épouse H,
37°/ de Mme Marie-Hélène YNVZZ, épouse YNVZZ, demeurant Pointe-à-Pitre,
38°/ de Mme Marcelle XXYNVZZ, épouse XXYNVZZ, demeurant Gosier,
39°/ de M. Louis YNVZZ, demeurant Gosier,
40°/ de M. Patrick YNVZZ, demeurant Gosier,
41°/ de Mme Geneviève YNVZZ, épouse YNVZZ, demeurant Le Marigot,
42°/ de M. Christian YNVZZ, demeurant Gosier,
43°/ de M. E, Gérard D,
44°/ de Mlle Bernadette ..., demeurant Tremblay-lès-Gonesse,
45°/ de M. Louis N, demeurant du Lainville,
46°/ de M. Daniel H, demeurant Boulogne-Billancourt,
47°/ de M. Philippe W, demeurant Paris,
48°/ de Mme Andrée ..., veuve ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
49°/ de M. Jean Henri ..., demeurant du Lyon,
50°/ de Mme Lydie UU, demeurant Issy-les-Moulineaux,
51°/ de Mme Marie-France ..., demeurant du Paris,
52°/ de Mme Geneviève V, épouse V, demeurant Marseille,
53°/ de Mme Louise YY, épouse YY, demeurant Paris,
54°/ de M. Charles YY, demeurant chez Paris,
55°/ de M. Roger YYE, demeurant Le Moule,
56°/ de Mme Marie-Claude YY, épouse de Lacaze, domiciliée Saint-Claude,
57°/ de Mme Monique YYAA, demeurant Paris,
58°/ de M. Robert YY,
59°/ de M. Guy YYQ,
60°/ de M. Henry YY,
demeurant Saint-Claude,
61°/ de M. Louis YYN, demeurant Nice,
62°/ de M. Robert I, demeurant Pointe-à-Pitre,
63°/ de M. Christian ZZI, demeurant Vanves,
64°/ de M. René I, demeurant Petit-Bourg,
65°/ de Mme Jacqueline I, veuve I,
66°/ de Mlle Gwendoline I,
67°/ de M. Nicolas I,
68°/ de M. Hugues I,
demeurant tous quatre 71, rue Delormier, G9 B1 C7 Trois Rivières Ouest, Province de Québec (Canada),
69°/ de M. Louis DN, demeurant Saint-Claude,
70°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Galion,
71°/ de la société Sodetan,
72°/ de Mme Claire SS, demeurant Paris,
defendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° R 02-18.169 formé par
1°/ Mlle ..., Simone, Louise, Marie YJ,
2°/ M. N, Auguste ...,
3°/ M. Daniel H,
4°/ M. W, Michel, Louis N,
5°/ Mme ..., Antoinette, Louise, Marie YJ, veuve YJ,
6°/ M. Jean ..., Marie, Louis N,
7°/ Mlle Lydie UU,
8°/ Mme Marie-France ...,
9°/ Mme V, Louise, Marie, Charlotte ..., épouse ...,
10°/ Mme ..., Adrienne YY, veuve YY,
11°/ M. Charles YY,
12°/ M. Roger YYE,
13°/ Mme Marie-Claude YY, épouse de Lacaze,
14°/ Mme Monique YYAA,
15°/ M. Robert YY,
16°/ M. Guy YYQ,
17°/ M. Henry YY,
18°/ M. Louis YYN,
19°/ M. Robert I,
20°/ M. Christian ZZI,
21°/ M. René I,
22°/ Mme Jacqueline I, veuve I I,
23°/ Mlle Gwendoline I,
24°/ M. Nicolas I,
25°/ M. Hugues I,
26°/ M. Louis DN,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 2002 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit
1°/ de M. Didier B, ès qualités,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Galion,
3°/ de la société Sodetan,
4°/ de Mme Claire SS,
5°/ de Mme YJ, Elisabeth XW, épouse XW,
6°/ de M. Pierre W,
7°/ de Mme Geneviève WV, épouse WV des Chaumes,
8°/ de M. Philippe W,
9°/ de Mme U d'Ausbourg, veuve de Roissy,
10°/ de Mme Monique AA, veuve d'Azemar de Fabrègues,
11°/ de Mme Nicole Du Pont Z Z, veuve d'Ausbourg,
12°/ de M. T d'Ausbourg,
13°/ de Mme S d'Ausbourg, épouse Vachon d'Agier,
14°/ de M. R, Guy d'Ausbourg,
15°/ de Mme P d'Ausbourg, épouse Caneau,
16°/ de Mme Yolande O d'Ausbourg,
17°/ de M. Q, Louis d'Ausbourg,
18°/ de Mme Antoinette QQM,
19°/ de Mlle Clarisse QQM,
20°/ de Mme Renée K, épouse K,
21°/ de Mme Simone VVYNVZZRR, épouse VVYNVZZRR,
22°/ de Mme Yvelines F, veuve F,
23°/ de M. Emmanuel F,
24°/ de M. Marc R,
25°/ de M. Alain R,
26°/ de Mme L, Nathalie K, épouse K,
27°/ de Mme Marie Marthe YJI YJI, épouse YJI,
28°/ de M. Xavier I,
29°/ de Mme Jeanne YYI, veuve YYI,
30°/ de Mlle Marcelle XXVV,
31°/ de M. WW, Arthur VV,
32°/ de Mme Lydie HUU,
33°/ de M. Daniel Eugène HUU,
34°/ de M. Hubert G,
35°/ de Mme Brigitte G,
36°/ de Mme Yvette X, épouse X,
37°/ de Mme Elisabeth X, épouse X X,
38°/ de Mme Edith X, épouse de Villeneuve,
39°/ de Mme Suzelle F, épouse F,
40°/ de Mme Roseline HUU, épouse HUU,
41°/ de Mme Marie Hélène YNVZZRRJ, épouse YNVZZRRJ,
42°/ de Mme Marcelle XXYNVZZRR, épouse XXYNVZZRR,
43°/ de M. Louis YNVZZRR,
44°/ de M. Patrick YNVZZRR,
45°/ de Mme Geneviève YNVZZRR, épouse YNVZZRR,
46°/ de M. Christian YNVZZRR,
47°/ de M. E, Gérard D, defendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi W 02-16.288
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi H 02-16.551
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° R 02-18.169
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, M. Betoulle, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts ...- Gaschereau, d'Ausbourg, Mariau, Beutier, de Mme ..., des consorts I, de Mme ..., des consorts G, X, de Mmes ..., ..., ... ... et de M. Roger DE, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Le Galion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sodetan, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B, ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts ..., des consorts YY, I, et de M. Louis DN, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 02-16.288, H 02-16.551 et R 02-18.169 ;
Sur le pourvoi n° R 02-18.169
Donne acte à Mlle Bernadette ..., MM. N N, H H, W W, Mme Andrée ..., veuve ..., M. Jean ..., Mlle Lydie UU, Mmes ... ..., V V, épouse Minvielle, Mme Louise YY, veuve YY, MM. YY YY, YYE YYE, Mmes YY YY, épouse de Lacaze, Monique YYAA, MM. YY YY, YYQ YYQ, YY YY, YYN YYN, I I, ZZI ZZI, I I, Mme Jacqueline I, veuve I I, Mlle Gwendoline I, MM. I I, I I et DN DN du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes AA, veuve d'Azemar de Fabrègues, Simone VVYNVZZRR, épouse VVYNVZZRR, M. Emmanuel F, Mlle Marcelle XXVV, M. WW, Arthur VV, Mmes ... et Geneviève YNVZZRR, Mmes SS, K K, épouse Gravas, Yvelines Devarieux, veuve Latil, Marcelle XXYNVZZRR, épouse XXYNVZZRR, MM. ..., ... et YNVZZRR YNVZZRR, Mme Jeanne YYI, veuve YYI et M. Eugène HUU ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 29 novembre 1999 et 11 mars 2002), que, par actes notariés des 19 mai et 8 juin 1971 et des 21 mars et 3 avril 1974, l'Etat a vendu à la société Sodétan les parcelles cadastrées AW 16 et AW 36, situées à Saint-Martin ; que, suivant acte notarié du 5 mars 1990, la société Sodétan a revendu la parcelle AW 16 et la parcelle AW 284, issue de la division de la parcelle AW 36, à la société Le Galion ; que, les 26 mars et 3 avril 1991, les consorts W, ........., ..., héritiers de M. Pierre Daniel H, ont assigné les sociétés Sodétan et Le Galion en revendication ; que les consorts YY, I, D et SS, autres héritiers de M. ..., et M. B, administrateur de la succession de M. ..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° W 02-16.288 et le premier moyen du pourvoi n° R 02-18.169, réunis

Attendu que les consorts W, ..., YY, I et D font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication, alors selon le moyen
1°/ que ne peut avoir valeur de loi qu'une disposition générale et abstraite ; qu'en considérant l'ordre royal du 6 août 1704 comme le fondement légal de l'institution de la réserve des 50 pas géométriques tout en constatant que cet ordre royal annulait une concession accordée localement sur ladite réserve, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des dispositions de l'article 1er du Code civil ;
2°/ qu'en statuant par des motifs généraux tirés des usages en vigueur "dans les îles", sans répondre au moyen des écritures des consorts W, dans lesquelles il était fait valoir que non seulement l'usage des pas du roi était inconnu à Saint-Martin, mais encore qu'un usage contraire établi reconnaissait le droit de propriété privé jusqu'au rivage de la mer ainsi qu'en attestait, notamment, l'acte d'adjudication du 30 juin 1840 aux termes duquel l'Etat lui-même avait cédé la propriété voisine dite Restauration, joignant le bord de mer, sans faire état d'une quelconque réserve sur la zone des 50 pas géométriques, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en opposant la chose décidée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 juin 1975 quand cet arrêt, statuant sur un recours en appréciation de légalité, était simplement revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
4°/ qu'en s'appropriant les motifs de l'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, impropres à répondre au moyen péremptoire des écritures des consorts W faisant valoir que le pouvoir réglementaire n'avait pu valablement instituer un délai de forclusion pour la présentation des titres de propriété à la commission de vérification en assortissant sa méconnaissance d'une privation du droit de propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
5°/ qu'en empruntant la forme interrogative pour se prononcer sur la valeur des titres produits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
6°/ qu'en se référant indistinctement à l'étang d'Orléans et à l'étang Salin, cependant que l'étang d'Orléans visé par l'acte rectificatif du 29 janvier 1844 est distinct de l'étang Salin, ou saline d'Orléans, visé par les actes de concession et le décret du 23 octobre 1880, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé les articles 455 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;
7°/ qu' en prétendant déduire de la concession du 6 août 1846, prolongée par décret du 23 octobre 1880 et des actes postérieurs que la Saline d'Orléans n'aurait jamais fait l'objet d'un droit de propriété privatif, au motif que dans le décret du 23 octobre 1880 prévoyant qu'à l'expiration du terme du privilège, tous les moyens d'exploitation et l'établissement, ainsi que le terrain, deviendraient, sans indemnité, la propriété de la colonie, il fallait lire re-deviendront, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du décret du 23 octobre 1880 qu'elle a violés ;
8°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'erreur commune et légitime autorisant la société Sodetan, en présence d'un acte reconnaissant l'absence de titre du vendeur et excluant tout recours à son encontre en cas d'éviction, à croire en la qualité de propriétaire de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
9°/ qu'en statuant par ces motifs, sans répondre au moyen des écritures des consorts W dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir que la majeure partie des héritiers Beauperthuy résidant sur le territoire métropolitain, la prescription abrégée ne pouvait être à leur égard que de vingt ans, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
10°/ qu'en se dispensant d'examiner la légalité des arrêtés préfectoraux des 10 octobre 1961 et 19 septembre 1995 délimitant le rivage de la mer, par le seul motif, non légalement justifié et qui sera censuré (premier moyen de cassation), que les consorts W et autres n'auraient pas établi leur droit de propriété sur la saline d'orient, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
11°/ qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire des écritures des consorts W dans lesquelles il était fait valoir qu'en Guadeloupe le pas géométrique valant 1,624 mètres (50 pas déterminant une largeur de 81,20 mètres) n'avait été substitué qu'à compter du 1er février 1859 au pas du roi, valant 0,974 mètres (50 pas déterminant la largeur de 48,73 mètres), en sorte que, compte tenu des titres invoqués par les héritiers Beauperthuy, l'Etat n'aurait pu être, en toute hypothèse, en mesure de prélever qu'une bande de terrain de 48,73 mètres à compter du bord du rivage de la mer, la cour d'appel a encore méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
12°/ qu'en décidant qu'un simple Ordre royal du 6 août 1704, annulant une concession accordant localement sur la réserve des 50 pas à la Guadeloupe, constituait le fondement légal de l'institution des 50 pas géométriques sur l'île de Saint-Martin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
13°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les consorts ..., YY, I et D, qui s'étaient expressément associés aux moyens développés par les consorts W, s'il n'existait pas un usage contraire à la réserve des 50 pas géométriques à Saint-Martin reconnaissant le droit de propriété privée jusqu'au rivage de la mer, ainsi que cela résultait notamment de l'acte d'adjudication du 30 juin 1840 au terme duquel l'Etat avait lui-même cédé la propriété voisine dite "Restauration" joignant le bord de mer sans faire état d'une quelconque réserve sur la zone des 50 pas géométrique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
14°/ qu'en se dispensant d'examiner la légalité des arrêtés préfectoraux des 10 octobre 1961 et 19 septembre 1995 délimitant le rivage de la mer, indépendamment du point de savoir si les consorts W établissaient ou non leur droit de propriété sur la saline d'Orient, la cour d'appel a de plus fort privé son arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
15°/ que les consorts W, aux conclusions et moyens desquels les consorts ..., YY, I et D s'étaient expressément associés, faisaient valoir en leurs écritures d'appel que le pas géométrique valant en Guadeloupe 1,624 mètres (50 pas déterminant une largeur de 81,20 mètres) n'avait été substitué qu'à compter du 1er février 1859 au pas du Roi, valant 0,974 mètre (50 pas déterminant une largeur de 48,73 mètres), en sorte que, compte tenu des titres invoqués par les héritiers Beauperthuy, l'Etat n'aurait pu être, en toute hypthèse en mesure de prélever qu'une banque de terrain de 48,73 mètres à compter du bord du rivage de la mer ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des consorts W, aux conclusions et moyens desquels les consorts ... et autres s'étaient associés, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
16°/ que la déclaration de légalité ou d'illégalité d'un acte, attaché à un arrêt statuant sur un recours en appréciation de légalité, n'est pas revêture de l'autorité absolue de chose jugée qui serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir du même acte ; qu'en écartant l'exception préjudicielle relative à l'illégalité du décret du 30 juin 1955, aux motifs erronés que, dans un arrêt du 13 juin 1975, statuant sur un recours en appréciation de la légalité, le Conseil d'Etat a estimé que le décret du 30 juin 1955 était conforme à l'habilitation législative, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
17°/ que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en écartant l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité du décret du 30 juin 1955 par simple référence à une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 11 mars 1992, ce qui ne constitue pas l'énoncé d'un motif propre à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
18°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en décidant par des motifs purement hypothétiques que l'acte du 12 juillet 1843, rectifié le 29 janvier 1844, précisant que l'habitation Spring était bornée à l'Est par la mer, ne pouvait établir le titre sur la partie de terrain revendiquée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
19°/ que l'inintelligibilité du motif équivaut au défaut de motif ; qu'en se référant indistinctement à l'Etang d'Orléans et à l'Etang salin, cependant que l'Etang d'Orléans visé par l'acte rectificatif du 29 janvier 1844 est distinct de l'Etang salin, ou Salines d'Orléans, visé par les actes de concession et le décret du 23 octobre 1880, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
20°/ que le juge judiciaire ne peut interpréter un acte administratif individuel ; qu'en décidant que le décret de concession du 23 octobre 1880, qui précisait qu'à "l'expiration du terme du privilège, tous les moyens d'exploitation et d'établissement ainsi que le terrain sur lequel ils seront placés deviendront, sans indemnité, la propriété de la colonie" devait être interprété en ce sens qu'il indiquait que lesdits moyens d'exploitation, l'établissement, et les terrains "redeviendront" la propriété de la Colonie, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
21°/ que la nullité ou l'inexistence du titre de propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie par le tiers de bonne foi, agissant sous l'empire de l'erreur commune et légitime, ce qui suppose que la cause de la nullité aurait et devait être nécessairement ignorée de tous ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants à établir que la société Sodetan avait acquis les immeubles litigieux sous l'empire d'une erreur commune et légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
22°/ que les consorts W, aux conclusions et moyens desquels les consorts ..., YY, I et D s'étaient expressément associés, faisaient valoir en leurs écritures d'appel que la majeure partie des héritiers Beauperthuy résidai t sur le territoire métropolitain, de sorte que la prescription acquisitive abrégée ne pouvait être à leur encontre que de vingt ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des consorts ... et autres, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que monseigneur de Baas, gouverneur et lieutenant général pour le roi des îles françaises et terres fermes de l'Amérique, exposait le 8 février 1674, dans une lettre à Colbert, non pas qu'il existait une zone des 50 pas réservée au roi, mais les raisons de l'existence de cette réserve -rendre difficile l'abord des îles, édifier des fortifications, accorder à chacun un passage libre le long de la mer, donner moyen aux capitaines des navires de couper du bois et aux artisans de se loger-, qu'après la concession de la ferme du domaine d'Occident, un arrêt du "Conseil d'Etat" du 5 juin 1676 précisait les droits que le fermier était autorisé à percevoir aux îles et parmi ceux-ci "les droits provenant des cinquante pas du roi sur le circuit des îles", que le premier texte émanant directement du roi était un ordre royal du 6 août 1704 qui annulait une concession accordée localement sur la réserve des 50 pas à la Guadeloupe, que le pouvoir royal devant sans cesse lutter contre la tendance des habitants à s'approprier les 50 pas et rappeler que les droits du roi étaient imprescriptibles, deux principes, illustrés par un jugement du 23 septembre 1751, cassé le 17 mars 1752, furent appliqués impossibilité de concéder la réserve et tolérance de sa jouissance au profit des propriétaires limitrophes et que le ministre Moras avait repris ces idées dans une lettre du 3 décembre 1757, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la valeur de l'ordre royal du 6 août 1704, que la zone des 50 pas géométriques avait existé et existait toujours à Saint-Martin ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul, pouvait procéder, selon les formes légales, au déclassement d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national, et constaté que les héritiers de M. ... n'excipaient d'aucun titre délivré par l'Etat, la cour d'appel, qui a relevé que la concession ou privilège d'exploitation du 6 août 1846, prolongée par décret du 23 octobre 1880, concernait non seulement l'étang mais aussi le terrain situé entre la mer et cet étang, que ce terrain ne faisait l'objet d'aucun droit de propriété privatif, ce qu'excluait le terme privilège d'exploitation, et que les parcelles revendiquées étaient situées sur une partie de ce terrain concédé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi n° W 02-16.288 et du pourvoi n° R 02-18.169, et le premier moyen du pourvoi n° H 02-16.551, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Galion avait reproché à la société Sodétan d'avoir caché l'inscription, le 2 février 1989, à la conservation des hypothèques, d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 ordonnant le partage des biens de la succession Beauperthuy et leur licitation, sans les désigner, et que le non-paiement du prix par la société Le Galion à la société Sodétan était la conséquence de cette publication irrégulière, intervenue à l'initiative d'un mandataire commun, qui mentionnait expressément les références cadastrales des parcelles revendiquées, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute commise tant par ceux des héritiers qui avaient introduit l'instance que par ceux qui y étaient volontairement intervenus, a justifié l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Sodétan par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° W 02-16.288, le deuxième et le quatrième moyen du pourvoi n° R 02-18.169 et le second moyen du pourvoi n° H 02-16.551, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant relevé que les héritiers Beauperthuy avaient attendu mars 1991 pour intenter leur action en revendication alors que le partage de la succession avait été ordonné en 1987, qu'ils avaient la possibilité d'agir avant de façon purement conservatoire, qu'ils s'étaient lancés dans cette aventure de manière intempestive et que la production du décret du 23 octobre 1880 portant concession de la Saline et ruinant leur thèse avait été communiquée après l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 1999, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un abus du droit d'ester en justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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