Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-15.374, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-15.374, FS-P+B, Cassation.

A0235DD3

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CIV. 2                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1194 FS P+B
Pourvoi n° C 02-15.374
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 27 mars 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Christiane ZY, épouse ZY, demeurant chez Pessac, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Loriferne, conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une instance en divorce qui opposait M. Z, appelant, à son épouse Mme Y, l'affaire a été radiée faute par l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti, puis rétablie sur l'initiative de l'intimée ; que l'avocat désigné pour assister M. Z au titre de l'aide juridictionnelle a été omis du tableau de l'Ordre par décision du 17 avril 2000, confirmée par arrêt du 3 octobre 2000 ; qu'informée de cette cessation de fonctions avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a confirmé le jugement qui lui était déféré ;
Sur le premier moyen

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce, après le rétablissement de l'affaire le 25 janvier 2000 par Mme Christiane Y, intimée, et avant l'ouverture des débats, une décision du conseil de l'Ordre des avocats du 1er octobre 2000 a mis fin aux fonctions de M. Francis ..., désigné le 4 mai 2000 au titre de l'aide juridictionnelle, en l'omettant du tableau de l'Ordre ; que l'arrêt attaqué, ayant été rendu après l'interruption de l'instance, en violation des dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclaré non avenu ;

Mais attendu que seule la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie emporte interruption de l'instance, et que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le mandataire chargé de représenter l'appelant devant la cour d'appel était l'avoué constitué en son nom ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen pris en ses deux premières branches
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le changement d'avocat ne peut, en soi, constituer une cause grave, et que l'appelant n'a communiqué aucun élément permettant de déterminer à quelle date son avocat avait été omis du tableau ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait été omis du tableau de l'Ordre des avocats, ce qui ne permettait pas à l'appelant de bénéficier de son assistance, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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