Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 01-15.041, FS-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 01-15.041, FS-P, Cassation partielle.

A0153DDZ

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Abstract

Lorsqu'une banque créancière veut obtenir d'un tiers une garantie d'exécution d'une obligation d'un débiteur, elle a le choix entre plusieurs "figures juridiques" (1). Aux termes d'un arrêt en date du 6 juillet dernier, la Haute juridiction a rappelé que l'insuffisance de la mention manuscrite d'un cautionnement n'affecte pas la validité de l'engagement, mais seulement la portée probatoire de ce dernier (Cass. civ. 1, 6 juillet 2004, n° 01-15.041, FS-P).



CIV. 1                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Cassation partielle
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1196 FS P
Pourvoi n° V 01-15.041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Gabriel Z,
2°/ Mme Christiane YZ, épouse YZ,
demeurant Maison-Laffitte,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre civile), au profit de M. Jacques X, demeurant Andresy, et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Charruault, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme Z se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts, d'un montant total de 3 300 000 francs, consentis à la société Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et la Banque nationale de Paris ; que, le 25 juin 1993, M. X, associé minoritaire de la société Financière PIC 92, a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite suivante "Bon pour garantie à première demande d'une somme de 264 000 francs deux cent soixante quatre mille francs", au pied d'un acte sous seing privé dactylographié intitulé "garantie à première demande", comprenant notamment, sous la rubrique "engagement" la clause suivante "M. Jacques X s'engage irrévocablement, inconditionnellement et solidairement, d'ordre et pour compte de la société Financière PIC 92, à rembourser à M. et Mme Z, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de cautionnement consenti par les bénéficiaires, à première demande de leur part, selon les modalités ci-dessous et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à un montant maximal de 264 000 francs (deux cent soixante quatre mille francs) en principal majoré de 8 % (huit pour cent)de toutes les sommes qu'ils peuvent ou pourront devoir aux établissements de crédit mentionnés ci-dessus au titre d'intérêts, commissions, prime d'assurance, frais et accessoires" ; que se prévalant de l'engagement contenu dans l'acte précité, M. et Mme Z ont assigné M. X en paiement de la somme de 177 755,76 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que cet acte constituait un cautionnement, déclaré celui-ci nul par application des articles 1326 et 2015 du Code civil et rejeté, en conséquence, la prétention de M. et Mme Z ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe
Attendu qu'après avoir retenu que l'acte litigieux contenait, outre la clause précitée, une stipulation ainsi libellée "le présent engagement oblige le garant (...) à payer aux bénéficiaires, huit pour cent (8 %) dans la limite de deux cent soixante quatre mille francs (264.000 francs) en principal de toutes les sommes tant en principal qu'en intérêts, commissions, primes d'assurances, frais et accessoires que les bénéficiaires pourraient devoir aux établissements de crédit susvisés au titre de l'emprunt de 3 300 000 francs qu'ils ont consenti à la société Financière PIC 92 au cas où cette dernière ne pourrait faire face à ses obligations", la cour d'appel, constatant que cette stipulation figurait sous la rubrique "portée de l'engagement", en a déduit que l'engagement souscrit par M. X tendait à garantir les époux Z à concurrence d'une fraction de la dette née du cautionnement qu'ils avaient souscrit pour garantir le remboursement du prêt consenti à la société Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et la Banque nationale de Paris, dans la limite de la somme de 264 000 francs ; que dès lors qu'ayant pour objet la propre dette des époux Z à l'égard de ces établissements de crédit, un tel engagement ne revêtait pas le caractère d'une garantie autonome, il ne peut être fait reproche à la cour d'appel d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses du même acte ; qu'aucun des deux griefs n'est donc fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses quatre branches
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1326 et 2015 du même Code ;

Attendu que pour déclarer nul l'engagement litigieux, la cour d'appel retient que la mention manuscrite apposée au pied de celui-ci par M. X ne permet pas de s'assurer qu'il a eu réellement conscience de la portée de son engagement dans la mesure où les mentions dactylographiées de l'acte constatant cet engagement comportent des contradictions flagrantes quant à l'obligation contractée par l'intéressé et que le fait que ce dernier ait été actionnaire de la société Financière PIC 92 ne peut suffire à établir qu'il avait une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement, lequel encourt donc l'annulation en vertu des articles 1326 et 2015 du Code civil ; qu'en se fondant sur de tels motifs alors que l'insuffisance de la mention manuscrite comme les contradictions qu'elle avait relevées affectaient non la validité de l'engagement souscrit par M. X, mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci, de sorte qu'il lui incombait, par une recherche de la commune intention des parties, que lesdites contradictions appelaient, de déterminer le champ de cet engagement conformément aux règles prescrites par les deux derniers des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par fausse application et le premier par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle qualifiant de cautionnement l'engagement souscrit par M. X, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président ... en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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