Jurisprudence : Cass. soc., 29-06-2004, n° 03-10.789, publié, Rejet.

Cass. soc., 29-06-2004, n° 03-10.789, publié, Rejet.

A9044DCX

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Abstract

Les arrêts relatifs aux délais de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sont rares.



CIV. 2SÉCURITÉ SOCIALELM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1120 FS P+B
Pourvoi n° Q 03-10.789
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Solange Z, demeurant Berville-en-Roumois,
2°/ Mlle Céline Z, demeurant Le Neubourg,
3°/ M. Michaël Z,
4°/ M. Matthieu Z,
demeurant Berville-en-Roumois,
5°/ M. Arnaud Z, demeurant Berville-en-Roumois,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires - section sécurité sociale), au profit
1°/ de la société Renault, société anonyme, dont le siège est Cléon,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est Evreux Cedex,
3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Laurans, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, M. Volff, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des consorts Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Volff, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon les juges du fond, que Daniel Z, salarié de la Régie nationale des usines Renault de 1970 à 1972 puis à compter du 20 mars 1979, a été reconnu atteint d'une maladie d'origine professionnelle, inscrite au tableau n° 4 (leucémie myéloïde), à la suite de l'avis émis le 19 septembre 1995 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que celui-ci est décédé des suites de sa maladie le 9 avril 1998 ; que sa veuve et ses enfants ont engagé, le 5 février 1999, une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société Renault, en vue d'obtenir une majoration de la rente, la réparation de leur préjudice moral résultant du décès ainsi que la réparation du préjudice souffert par Daniel Z de son vivant du fait de sa maladie ; que la cour d'appel (Rouen, 26 novembre 2002) a rejeté leurs demandes comme prescrites ;

Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action, alors, selon le moyen
1°/ que la prescription de l'action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ne court qu'à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières payées au salarié à raison de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, sans que l'interruption temporaire du versement de ces indemnités fasse elle-même courir le délai de prescription ; qu'ayant constaté que M. Z avait été de nouveau arrêté à compter du 13 mars 1995 jusqu'à son décès le 9 avril 1998, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.432-1 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que la prescription avait commencé du jour où le paiement des indemnités journalières avait été temporairement interrompu à raison d'une courte reprise ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que dans l'action engagée, sur le fondement de l'article L.452-3, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale, par l'épouse et les enfants d'un salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral que leur a causé le décès, le délai ne peut commencer à se prescrire qu'à compter du décès pour lequel la réparation est demandée ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée le 5 février 1999 par l'épouse et les enfants de M. Z pour obtenir réparation du dommage moral causé par le décès de celui-ci, survenu le 9 avril 1998, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L.452-3, 2e alinéa, du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'ayant relevé, d'une part, que Daniel Z avait cessé son travail en raison de sa maladie une première fois le 24 avril 1994 jusqu'au 15 janvier 1995 et qu'il avait repris son travail jusqu'au 12 avril 1995, date à laquelle il avait cessé définitivement toute activité professionnelle et, d'autre part, que le caractère professionnel de la maladie avait été médicalement constaté le 27 octobre 1994, puis officiellement reconnu le 19 septembre 1995, de sorte que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la dernière de ces dates, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui retient que la survenance d'une rechute n'avait pas eu pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les textes précités, a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite le 5 février 1999 par les ayants droit de la victime qui, ainsi, n'avaient plus de droit à demander la réparation d'un préjudice résultant d'une telle faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

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