Jurisprudence : Cass. soc., 23-06-2004, n° 02-41.011, publié, Rejet.

Cass. soc., 23-06-2004, n° 02-41.011, publié, Rejet.

A8071DCW

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Cass. soc., 23-06-2004, n° 02-41.011, publié, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891878-cass-soc-23062004-n-0241011-publie-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juin dernier, la Cour de cassation fait une application de la règle selon laquelle dès lors que le salarié a fait l'objet d'une discrimination, il convient de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures (Cass. soc., 23 juin 2004, n° 02-41.011, F-P+B).



SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Rejet
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1294 F P+B
Pourvoi n° U 02-41.011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Appia, dont le siège est Vélizy ,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Ahmed Abdelmajid Y, demeurant Saint-Michel-sur-Orge, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Funck-Brentano, Mmes Manes-Roussel, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Appia, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) d'avoir condamné la société Appia à verser à M. Y, son salarié, une indemnité pour discrimination dans l'organisation des conditions du travail de l'intéressé et d'avoir ordonné à la société Appia d'attribuer un véhicule de 15 tonnes à M. Y sous astreinte, alors, selon le moyen
1°/ que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une situation moins bonne que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à relever que M. Y n'avait plus de camion attribué, sans établir en quoi ce fait lui serait défavorable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
2°/ que les pratiques discriminatoires ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ; qu'en mettant à la charge de la société Appia une obligation de faire en sus, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, a pu décider qu'il convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Appia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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