Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I, Rejet.

Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I, Rejet.

A8044DCW

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Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891851-cass-civ-2-24062004-n-0220208-fpp-b-r-i-rejet
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Abstract

Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juin dernier, publié au Bulletin, destiné à figurer dans le Rapport annuel de la Cour de cassation et diffusé sur le site Internet de la Cour est, à n'en pas douter, un arrêt important. Dans un arrêt en date du 24 juin dernier, et publié sur son site, la Cour de cassation a élargi à une tondeuse à gazon auto-portée le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.



CIV. 2                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1041 FP P+B+R+I
Pourvoi n° H 02-20.208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile, dont le siège est Vincennes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Mete Z,
2°/ de Mme Y, Joëlle X,
demeurant Saint-Pathus, pris en leur qualité d'administrateur légaux de leur fils Jonathan Z,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est Maincy ,
4°/ de la compagnie La Sauvegarde (Reflex Assurances), filiale du Groupe Azur, dont le siège est Paris ,
5°/ de Mme Aline TX, épouse TX, demeurant Gesvres Le Chapitre, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Séné, Ollier, Thavaud, Dintilhac, de Givry, Mme Bezombes, MM. Duffau, Croze, Gomez, Laurans, Moussa, Boval, Breillat, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Coutou, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie La Sauvegarde (Reflex Assurances), filiale du Groupe Azur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Aline TX, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que le jeune Jonathan Z, alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme X, qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme X, a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme X responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de l'assureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ;
Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie la Sauvegarde reflex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.

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