Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 23-06-2004, n° 259412

CE 1/6 SSR., 23-06-2004, n° 259412

A7831DCZ

Référence

CE 1/6 SSR., 23-06-2004, n° 259412. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891605-ce-16-ssr-23062004-n-259412
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

259412

Mme GARNIER

M. Boulouis, Rapporteur
M. Devys, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Véronique GARNIER, demeurant 3, square de la Mayenne à Paris (75017) ; Mme GARNIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2001 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 avril 1997, du directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi, rejetant sa demande d'inscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi pour la période du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi, ayant rejeté sa demande d'inscription rétroactive, pour la période allant du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme GARNIER et de Me Rouvière, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : " Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du même code : " Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription (.) " ; que selon l'article R. 311-3-10 : " Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi (.) cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (.) " ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme GARNIER tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 21 avril 1997, par laquelle le directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à sa réinscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi, pour la période du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997, la cour administrative d'appel a retenu que l'agence était tenue de rayer Mme GARNIER de la liste des demandeurs d'emploi en raison du non-renouvellement par celle-ci de son inscription ; que, pour l'application des dispositions précitées du code du travail, il appartient à l'Agence nationale pour l'emploi, lorsqu'elle n'a pas reçu la demande de renouvellement d'inscription d'un demandeur d'emploi, d'apprécier si elle est en présence d'une carence fautive qui justifierait sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, en jugeant que l'agence était tenue de prononcer la radiation, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme GARNIER avait, sans justification, cessé de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, pendant toute la période allant du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997, date à laquelle elle a sollicité sa réinscription sur la liste avec effet rétroactif à compter du 31 janvier 1996 ; qu'elle avait également omis de signaler à l'agence les modifications momentanément intervenues dans sa situation du fait de l'exercice d'un emploi intérimaire ; que, dans ces conditions, Mme GARNIER avait pu légalement, après le 31 janvier 1996, faire l'objet d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette même date ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi a, par sa décision du 21 avril 1997, refusé de procéder à sa réinscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi ; que, par suite, Mme GARNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme GARNIER devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique GARNIER, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré dans la séance du 19 mai 2004 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du contentieux, Président ; M. Bonichot, M. Arrighi de Casanova, Présidents de sous-section ; M. Dulong, M. Faure, M. Pêcheur, M. de Froment, Conseillers d'Etat ; M. Boulouis, Maître des Requêtes-rapporteur et Mlle Courrèges, Auditeur.

Lu en séance publique le 23 juin 2004.

Le Président :

Signé : M. Stirn

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Boulouis

Le secrétaire :

Signé : Mme Demanze

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

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