QE n° 12072 de M. Saint-Léger Francis, JOANQ 17-02-2003 p. 1147, min. éco., réponse publ. 14-04-2003 p. 2969, 12e législature

QE n° 12072 de M. Saint-Léger Francis, JOANQ 17-02-2003 p. 1147, min. éco., réponse publ. 14-04-2003 p. 2969, 12e législature

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L5004DZD



12ème législature

donations et successions-droits de succession-taux

QUESTION n° 12072, publiée au JO le 17/02/2003 page 1147, de M. Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des droits de succession. En effet, les taux d'imposition demeurent à cet égard très élevés induisant parfois une véritable dilapidation du patrimoine familial et national dans certains cas même. Il désire connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée au JOANQ le 14/04/2003 page 2969

D'une manière générale, les droits de succession atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte de la situation personnelle du redevable et des liens de parenté qu'il avait avec le défunt. Cet impôt est calculé selon un taux proportionnel ou progressif appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant-droit après application d'un abattement. L'abattement en faveur des enfants est fixé à 46 000 EUR et celui applicable au conjoint survivant à 76 000 EUR. La seule application de ces abattements permet d'ores et déjà d'exonérer plus de 90 % des successions entre époux et près de 80 % des successions en ligne directe, ce qui place la France parmi les six Etats de l'Union européenne les plus généreux en la matière. Par ailleurs, la règle du non-rappel des donations effectuées depuis plus de dix ans permet aux héritiers de bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base et des premières tranches du barème. En outre, afin de prendre en compte la situation du conjoint survivant au jour du décès, il est appliqué, conformément aux dispositions de l'article 764 bis du code général des impôts, un abattement de 20 % pour la détermination de la valeur vénale de la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est occupé à titre de résidence principale notamment par le conjoint survivant. Cet abattement permet d'alléger le montant du patrimoine taxable. Néanmoins, en cas de difficultés pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, un régime légal de paiement fractionné d'une durée de cinq ans est applicable. Cette durée est portée à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides tels que les immeubles. Cela étant, une large réflexion portant sur les aménagements à apporter à la fiscalité du patrimoine est actuellement menée au cours de laquelle seront naturellement examinés les tarifs applicables en matière de droits de succession.

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