Jurisprudence : Cass. soc., 09-06-2004, n° 01-45.141, F-D, Cassation

Cass. soc., 09-06-2004, n° 01-45.141, F-D, Cassation

A6099DCU

Référence

Cass. soc., 09-06-2004, n° 01-45.141, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1881203-cass-soc-09062004-n-0145141-fd-cassation
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SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juin 2004
Cassation
M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1186 F D
Pourvoi n° N 01-45.141
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Z, demeurant Mende,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Atos intégration - Établissement Sophia ..., nouvellement dénommée Atos origin integration, dont le siège est Sophia Antipolis, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 2004, où étaient présents M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, Mme Morin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atos intégration - Établissement Sophia ..., nouvellement dénommée Atos origin integration, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Atos intégration, employeur de M. Z, a, en 1995, transféré son établissement de Nice à Sophia ... ; que M. Z a refusé cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail accompagnée de demandes d'indemnité de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la démission ne se présume pas, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas facultatif et qu'il appartient à ce dernier de licencier M. Z sans qu'il puisse faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z faisant valoir qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel à la date de la mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Atos intégration - Établissement Sophia ..., nouvellement dénommée Atos origin integration, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

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