Jurisprudence : CE Contentieux, 19-05-2004, n° 245107

CE Contentieux, 19-05-2004, n° 245107

A2108DC3

Référence

CE Contentieux, 19-05-2004, n° 245107. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876772-ce-contentieux-19052004-n-245107
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

245107

M. MATELLY

M. Christnacht, Rapporteur
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hugues MATELLY, domicilié 118, rue de Bellevue, à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. MATELLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2002 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. MATELLY,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. MATELLY, officier, pour justifier le blâme du ministre qui lui a été infligé le 7 février 2002, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ;

Considérant que, si la punition dont M. MATELLY a fait l'objet a été rendue publique par un organe de presse, cette publicité ne résultait pas de la décision de l'administration infligeant la punition ; que la mention de cette punition, le 6 février 2003, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi portant amnistie, dans un bulletin établi en vue d'infliger au requérant une autre punition pour des faits distincts, en méconnaissance de la portée de ladite loi, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas un effet de la punition ; qu'aucune disposition n'interdisait à l'autorité militaire, pour apprécier les mérites de M. MATELLY en vue de sa notation au titre de l'année 2003 et pour l'établissement du tableau d'avancement de son grade de tenir compte des faits ayant donné lieu à punition ; qu'ainsi la punition infligée à M. MATELLY s'est trouvée entièrement privée d'effet par la loi portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision infligeant cette punition sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. MATELLY demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. MATELLY.

Article 2 : Les conclusions de M. MATELLY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues MATELLY et au ministre de la défense.

Délibéré dans la séance du 28 avril 2004 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delarue, M. Honorat, Présidents de sous-section ; Mme Forray, M. Balmary, M. Peylet, Mme Imbert-Quaretta, Mme Ducarouge, Conseillers d'Etat et M. Christnacht, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 19 mai 2004.

Le Président :

Signé : M. Robineau

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : M. Christnacht

Le secrétaire :

Signé : Mme Bonparis

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

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