QE n° 32506 de M. Delvaux Jean-Jacques, JOANQ 27-11-1995 p. 4984, min. éco. et finances, réponse publ. 22-04-1996 p. 2195, 10e législature

QE n° 32506 de M. Delvaux Jean-Jacques, JOANQ 27-11-1995 p. 4984, min. éco. et finances, réponse publ. 22-04-1996 p. 2195, 10e législature

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L2102DYI



10ème législature

Aménagement du territoire-Zones prioritaires-Aides. conditions d'attribution. entreprises nouvelles

QUESTION n° 32506, publiée au JO le 27/11/1995 page 4984, de M. Delvaux Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais )

M. Jean-Jacques Delvaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application du dispositif issu de l'article 44-1 de la loi d'orientation no 95-115 pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui prévoit l'exonération puis l'allégement dégressif d'impôt sur les sociétés nouvellement créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999. L'une des conditions pour pouvoir prétendre bénéficier de ces avantages tient au fait qu'il doit s'agir d'une entreprise nouvelle. Le paragraphe III de l'article 44 sexies modifie place a contrario hors du champ d'application de ces mesures les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités. Dans les faits, il semble que cette dernière condition est sujette a interprétations diverses et contradictoires. Dans un système équivalent ayant cours pour la période allant du 1er octobre 1988 et 31 décembre 1994, une instruction administrative du 25 avril 1989 (4-A-5-89) a estime que les entreprises franchisées ou liées par des contrats de coopération, de distribution exclusive ou, dans certains cas, de partenariat ne peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt des entreprises nouvelles. Pour autant, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 28 octobre 1994, a débouté l'administration fiscale d'un redressement car celle-ci considérait qu'une entreprise concessionnaire n'était pas " nouvelle ". La Haute Assemblée a en effet décidé que le seul fait pour une entreprise nouvellement créée de reprendre la concession exclusive d'une marque précédemment exploitée par une société avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit ou de dépendance, ne suffit pas a écarter le dispositif. Plus récemment, l'instruction administrative du 6 juillet 1995 (4-A-5-95) est venue préciser que la " reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments : l'activité exercée par l'entreprise nouvelle doit être identique a une activité d'une entreprise préexistante et il doit exister une communauté d'intérêts entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise préexistante révélée par des liens économiques significatifs. " Cette dernière interprétation soulève deux remarques. Tout d'abord, une application stricto sensu de la première condition permettrait en fait d'exclure du dispositif la quasi-totalité des cas de reprise d'entreprises nouvelles. Ensuite, il convient de souligner le caractère subjectif des notions de " communauté d'intérêts " et de " liens économiques significatifs ", accentues par le fait que le faisceau d'indices propose par l'instruction pour illustrer cette condition reste non exhaustif. Ce flou juridique place les chefs d'entreprises et leurs conseils devant un choix difficile. Soit ils considèrent que l'instruction administrative qui n'est pas opposable aux administres s'impose et c'est admettre alors son caractère particulièrement restrictif. Soit, estimant être dans leur bon droit, ils subissent un ensemble des contraintes liées a un redressement fiscal : lourdeur et longueur d'un contentieux administratif, obligation de constituer des garanties pour obtenir le sursis a paiement, inscription du privilège du Trésor qui revient a interdire en pratique le concours des organismes financiers. Compte tenu de ces éléments, il lui demande s'il ne peut être envisage une clarification plus nette des droits et obligations des entreprises, et plus particulièrement si une entreprise adhérant a un réseau de franchise ou a un groupement d'achats qui créé son établissement dans un secteur géographique nouveau peut bénéficier du régime fiscal des entreprises nouvelles. Parallèlement, de façon plus générale, il lui demande s'il n'est pas souhaitable de créer une procédure de question préalable auprès du Conseil d'Etat afin d'éviter l'apparition de longs contentieux.

Réponse publiée au JOANQ le 22/04/1996 page 2195

Le dispositif fiscal prévu a l'article 44 sexies du code général des impôts a été institue pour favoriser la création d'activités entièrement nouvelles. Un avantage fiscal aussi important ne doit pas créer de distorsions de concurrence trop fortes entre les entreprises d'un même secteur. C'est pourquoi le caractère nouveau d'une entreprise doit s'apprécier non seulement au regard de critères juridiques mais aussi économiques. Ainsi, la loi exclut du bénéfice du régime les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités. Ces notions reposent sur l'appréciation de circonstances de fait. La notion d'extension d'activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante ; d'autre part, la prolongation par l'entreprise créée de l'activité d'une entreprise préexistante. Les entreprises franchisées répondent a ces deux conditions. En premier lieu, le contrat de franchise créé une dépendance économique et commerciale du franchise vis-à-vis du franchiseur, le franchise exerçant son activité dans la plupart des cas sous la raison sociale du franchiseur, avec son appui technique et a partir de produits achetés auprès de ce dernier. En second lieu, l'activité du franchise prolonge géographiquement celle du franchiseur ; le franchise bénéficie ainsi de la notoriété de la marque, de la qualité des produits ou services, du savoir-faire et des méthodes de vente du franchiseur. Les entreprises franchisées ne peuvent donc pas bénéficier du régime prévu a l'article 44 sexies, des lors qu'elles ne courent pas les risques qui pourraient justifier cet avantage fiscal, et qui ne sont pas les mêmes que ceux supportes par des entreprises réellement indépendantes. La jurisprudence du Conseil d'Etat citée a ce propos (CE 28/10/1194, n° 118397, Socab) concerne le dispositif d'allégement prévu aux articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts. La décision de la Haute Assemblée ne peut être transposée en l'occurrence, des lors qu'elle vise un autre dispositif, qui n'excluait pas systématiquement des mesures d'allégement des entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activité. La question relative a l'éligibilité au régime de faveur d'une entreprise de ce type qui s'implanterait dans une zone géographique comprise dans le champ d'application territoriale du dispositif est donc sans objet. Par ailleurs, en ce qui concerne la notion de reprise d'activité, les critères de définition fixes par l'administration ne sont pas exhaustifs mais ni la loi ni l'instruction administrative ne pourrait énoncer ni même prévoir toutes les situations de fait susceptibles de caractériser cette notion, au regard des objectifs recherches. L'administration ne peut a cet égard que fixer des critères généraux qu'il appartient aux services fiscaux d'appliquer avec discernement, sous le contrôle du juge de l'impôt. Cela étant, il est rappelé qu'un correspondant départemental a été désigne dans chaque direction territoriale des services fiscaux afin d'informer les chefs d'entreprises. Ce correspondant est charge de se prononcer sur l'éligibilité au dispositif de faveur des entreprises ayant sollicite un accord préalable. Son avis engage l'administration et permet ainsi a l'entreprise de se prévaloir pour l'avenir d'une prise de position formelle du service. Le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier renforce ce dispositif : il prévoit que l'absence de réponse dans un délai de trois mois a un redevable de bonne foi qui souhaite bénéficier de l'article 44 sexies du code général des impôts et qui a décrit de manière précise et complète sa situation de fait, emportera les mêmes conséquences qu'une prise de position formelle de l'administration. Ces mesures vont dans le sens d'une plus grande sécurité juridique des contribuables.

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