Jurisprudence : Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-87.065, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-87.065, F-P+F, Rejet

A1730DC3

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Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-87.065, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875655-cass-crim-27042004-n-0387065-fp-f-rejet
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CRIM.
N° Y 03-87.065 F-P+F         N° 2455
VD/MP27 AVRIL 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
-         le ... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 4 Novembre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de violences aggravées ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 212 -13 du code pénal, ensemble les articles 2, 3, 86, 88 et 88-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 juillet 2003 par Patrick Le ... irrecevable ;
"aux motifs qu' aucune des attestations de témoins produites par Patrick Le ... ne fait état de ce que celui-ci aurait été affecté par les violences dont sa mère a été victime au mois d'août 2000, que, dès lors, il convient de considérer que ce dernier qui se borne à affirmer, sans autrement s'en expliquer, qu'il a souffert d'un préjudice moral distinct du préjudice successoral, ne permet pas à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice que les violences exercées sur sa mère lui auraient personnellement causé, étant précisé, d'une part, que ces violences ont eu pour seules conséquences des hématomes sur les bras, d'autre part, qu'il a attendu près de trois ans après la survenance de ces violences pour engager son action ; que, par ailleurs, il convient de constater que Raymonde Le ... est décédée au mois de décembre 2000, plus de quatre mois après que sa fille lui a fortement serré les bras, qu'elle n'a, pendant ce délai, engagé aucune action contre sa fille alors q'elle était en mesure de le faire si elle l'avait voulu et qu'il ressort de l'attestation de Mme ... qu'en dépit des conseils qui lui ont été donnés, Raymonde Le ... ne voulait rien dire, "ne voulait surtout pas inquiéter les enfants" et "avait fait promettre aux témoins" "de ne pas leur en parler" ; qu'il doit, dès lors, être considéré que Raymonde Le ... avait renoncé, de manière non équivoque, à poursuivre sa fille et que, dans ces conditions, Patrick Le ... ne peut valablement soutenir qu'il a reculé l'action qu'il engage aujourd'hui dans le patrimoine de sa mère et que cette action lui a été transmise à la suite du décès de celle-ci ; qu'en conséquence les circonstances sur lesquelles s'appuie la constitution de Patrick Le ... ne permettant pas d'admettre comme possible l'existence du préjudice que celui-ci allègue et sa relation directe avec les violences dénoncées, c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable" (arrêt attaqué, page 3, avant dernier et dernier §, et page 4, § 1, 2 et 3) ;
"alors que, premièrement, devant les juridictions d'instruction, pour que l'action civile soit recevable, il faut, mais il suffit, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent aux juges d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction ; que, partant, devant les juridictions d'instruction, la partie civile n'a pas à démontrer qu'elle a souffert, du fait de l'infraction, d'un préjudice certain ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Patrick Le ... au motif que les attestations qu'il produisait ne faisaient pas état de ce qu'il aurait été affecté par les violences dont sa mère avait été victime ou encore qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait des violences commises sur sa mère, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors, deuxièmement, dès lors qu'ils constataient l'existence de violences, cette constatation impliquait l'existence d'un préjudice subi du fait de ces violences ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Patrick Le ... en sa qualité d'ayant-droit de sa mère, au motif que celle-ci n'a engagé aucune action contre sa fille à la suite des violences et qu'il résultait du témoignage de Mme ... que celle-ci voulait garder le silence sur ces violences, motif inopérant à dénier l'existence d'un préjudice subi par Raymonde Le ... à la suite des violences commises par sa fille, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, un ayant-droit peut poursuivre la réparation du préjudice subi par le de cujus alors même que celui-ci n'aurait pas durant son vivant engagé de procédure propre à faire constater celui-ci ; que partant, en décidant, pour statuer comme ils l'ont fait, que Raymonde Le ... avait renoncé à poursuivre sa fille de sorte que Patrick Le ... ne pouvait valablement soutenir qu'il avait recueilli l'action qu'il engageait aujourd'hui dans la patrimoine de sa mère, les juges du fond ont, une fois encore, violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 juillet 2003, Patrick Le ... a porté plainte et s'est constitué partie civile en exposant que, le 3 août 2000, Raymonde Le ..., sa mère, décédée en décembre 2000, avait été victime de la part de Dominique Le ..., sa soeur, de violences matérialisées par une ecchymose sur chaque bras et ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 6 jours ; que, dans sa plainte, Patrick Le ... indiquait agir en qualité d'héritier, à raison de "l'atteinte physique incontestable et du choc émotif majeur" qu'aurait subis la victime ;

Attendu que le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que Patrick Le ... ne justifiait pas d'un préjudice personnel ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la partie civile appelante a produit un mémoire articulant qu'elle avait subi, non seulement "un préjudice successoral résultant des faits de violence dont sa mère aurait souffert depuis l'agression", mais aussi "un préjudice moral distinct du préjudice successoral mais venant s'y ajouter" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que Patrick Le ... ne justifie pas d'un préjudice personnel et n'a pu recueillir, en qualité d'héritier, une action que sa mère n'avait pas engagée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, la plainte, qui émanait non de la victime, mais de l'un de ses proches, ne s'appuyait, en l'espèce, sur aucune circonstance personnelle permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction ;
Que, d'autre part, l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime elle-même ni par le ministère public, le demandeur ne pouvait exercer que devant la juridiction civile le droit à réparation du dommage qui lui avait été transmis en sa qualité d'héritier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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