Jurisprudence : Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-85.328, F-P+F, Cassation

Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-85.328, F-P+F, Cassation

A1729DCZ

Référence

Cass. crim., 27-04-2004, n° 03-85.328, F-P+F, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875654-cass-crim-27042004-n-0385328-fp-f-cassation
Copier


CRIM.
N° K 03-85.328 F-P+F         N° 2389
SH27 AVRIL 2004         
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ... et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- la SOCIÉTÉ AGITEL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les réquisitions du ministère public sont des actes de poursuite qui interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre ..., gérant de la société Agitel, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour abus de confiance en reprochant à Patrick ... d'avoir continué à exploiter des logiciels dont celui-ci lui avait cédé les droits ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a, par arrêt du 6 juin 2000, ordonné une expertise ; que l'expert n'a pu accomplir sa mission et a dressé un procès-verbal de carence ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, les juges retiennent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu depuis l'arrêt du 6 juin 2000 ayant ordonné un supplément d'information ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, le procureur général a pris, le 20 mai 2003, des réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance de non lieu entreprise, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 juillet 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PRESCRIPTION CIVILE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.