Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-44.325, publié, Cassation.

Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-44.325, publié, Cassation.

A1687DCH

Référence

Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-44.325, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875612-cass-soc-12052004-n-0244325-publie-cassation
Copier

Abstract

La période d'essai doit permettre aux parties contractantes de jauger leur volonté respective de travailler ensemble avant que le droit ordinaire de la rupture du contrat ne fasse peser sur eux de trop lourdes contraintes. Aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient énoncer que "la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai".



SOC.PRUD'HOMMESD.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n° 870 F P+B
Pourvoi n° W 02-44.325
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sonia Le Z, demeurant Veynes,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Gap (section industrie), au profit de la société Eurl Manfredi "Le Fournil", dont le siège est Laragne, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme Le Z a été embauchée le 11 septembre 2001 par l'EURL Manfredi en qualité de femme de ménage ; que le 17 septembre, elle a été victime d'un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 septembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2001, l'employeur a mis fin au contrat de travail estimant la période d'essai non concluante ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes à la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes chiffrées, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Le Z n'a pas rempli ses obligations envers son employeur en ne justifiant pas de son absence le 24 septembre ; qu'il ne fera pas droit au titre des dommages-intérêts ; que la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai contractuelle ; que cette rupture n'est pas assimilable à un licenciement ; qu'il ne fera pas droit aux demandes de Mme Le Z concernant l'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'autre part, que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai et alors d'autre part, que l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ;
Condamne la société Eurl Manfredi "Le Fournil" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.