Jurisprudence : Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-85.698, F-P+F, Cassation

Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-85.698, F-P+F, Cassation

A0771DCK

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Cass. crim., 07-04-2004, n° 03-85.698, F-P+F, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875217-cass-crim-07042004-n-0385698-fp-f-cassation
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CRIM.
N° N 03-85.698 F-P+F         N° 2370
SH7 AVRIL 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jules ... et Joseph ... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel de ce délit, a déclaré l'action publique éteinte ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 432-14 du Code pénal et 3 du décret du 7 mars 2001 ;
Vu les articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics, modifiant les conditions de passation desdits marchés, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jules ..., président du conseil général de Haute Corse, a passé, en novembre 1996, avec Joseph ..., gérant de la société Art et Traditions, un marché pour la fourniture de mobilier destiné à l'hôtel du département, sans mise en concurrence préalable, alors que le montant total de ce marché, qui a été artificiellement fractionné, s'est élevé à 446 549 francs TTC, excédant ainsi le seuil de 300 000 francs TTC prévu par l'article 321 du Code des marchés publics, alors applicable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de favoritisme et recel de ce délit et déclarer l'action publique éteinte, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 28 du nouveau Code des marchés publics, résultant du décret du 7 mars 2001, a porté à 90 000 euros (590 361 F) le seuil en dessous duquel la mise en concurrence n'est pas obligatoire, énonce que le marché litigieux étant d'un montant inférieur à ce nouveau seuil les infractions ne sont plus pénalement punissables ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432-14 du Code pénal, support légal de l'incrimination, demeure en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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