Jurisprudence : Cass. crim., 31-03-2004, n° 01-87.493, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 31-03-2004, n° 01-87.493, F-P+F, Rejet

A0768DCG

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Cass. crim., 31-03-2004, n° 01-87.493, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875213-cass-crim-31032004-n-0187493-fp-f-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation retient qu'en cas de crime ou délit prévu par l'article 413-5 du Code pénal (introduction frauduleuse sur un terrain militaire) ou d'infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, quand bien même cette infraction aurait été commise par une personne civile (Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, F-P+F).



CRIM.
N° X 01-87.493 F-P+F         N° 2191
SH31 MARS 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- ... Louis-Daniel,
- ... Marcel,
- LAGARRIGUE de ... Laurent,
- DE REYNAL de ... Frédéric,
- ASSIER de ... Olivier,
- ... Daniel,
- ... Christian,
- SAINTE-ROSE Pépin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour introduction frauduleuse sur un terrain et dans une construction affectés à l'autorité militaire ou placés sous son autorité, destruction ou dégradation de biens destinés à l'utilité publique, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France siégeant en formation militaire et a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I ) Sur les pourvois formés par Louis-Daniel ..., Daniel ..., Christian ... et ... Sainte-Rose
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II ) Sur les pourvois formés par Olivier Assier ... ..., Frédéric de Reynal ... ..., Marcel ... et Laurent Lagarrigue ... ...
Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ;

Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 202, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu partiel, a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre d'Olivier Assier ... ..., Frédéric de Raynal ... ..., Laurent ... ... de Meillac et Marcel ..., de s'être, à Fort-de-France, le 25 octobre 1999, sans autorisation des autorités compétentes, introduits frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, siégeant en formation militaire ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à l'égard des personnes susnommées d'avoir commis les faits précités ;
"alors que, la chambre de l'instruction ayant constaté que l'occupation des bâtiments militaires de la base navale du Fort ... à Fort-de-France était intervenue dans le cadre d'une manifestation de personnes de la filière dite banane et que l'action avait été revendiquée, le lendemain, par "les planteurs de bananes sous la houlette du FDSEA et du CDJIA", les éventuels délits commis l'ont été à l'occasion de conflits à caractère agricole, artisanal ou commercial de sorte que ces délits sont amnistiés conformément aux prévisions de l'article 3-4° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'il appartient à la chambre criminelle de constater l'application de l'amnistie à ces faits et, prononçant l'annulation de l'arrêt attaqué, de constater l'arrêt définitif des poursuites" ;

Attendu qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier si les circonstances de la commission des infractions poursuivies rentrent dans les prévisions de l'article 3, 4°, de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 697, 697-1, 697-2, 702 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu partiel, a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Olivier Assier ... ..., Frédéric de Reynal ... ..., Lagarrigue de Meillac et Marcel ..., de s'être introduits frauduleusement, le 25 octobre 1999, à Fort-de-France, sans autorisation des autorités compétentes sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, et, par voie de réformation, a dit que l'affaire sera renvoyée pour être jugée conformément à la loi devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France siégeant en formation militaire ;
"aux motifs que, si, en temps de paix, les délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation relèvent de la juridiction répressive de droit commun, toutefois l'alinéa 2 de l'article 702 du Code de procédure pénale prévoit que les délits relevant notamment des dispositions de l'article 413-5 du nouveau Code pénal sont dévolus à la compétence des juridictions pénales statuant en matière militaire telles que prévues et organisées par les dispositions de l'article 697 du même Code ; que, c'est ajouter au texte et vider de toute portée les dispositions de renvoi de l'article 702 que d'admettre que l'application de l'article 413-5 du Code pénal est soumis à une nouvelle distinction selon, en temps de paix, que le délit aurait été ou non commis par un militaire ; qu'une telle interprétation se heurte non seulement à l'idée même de l'article 702 quimaintient par exception la compétence des juridictions statuant en matière militaire pour les délits spécifiquement énoncés en son alinéa 2, mais également au texte même de l'article 697-2 qui, en son alinéa 2, ne limite pas la compétence de ces juridictions aux seuls militaires ou aux infractions militaires, dès lors que "ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices ayant pris part à l'infraction" sans distinction entre une personne civile ou militaire ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'en temps de paix, des personnes même civiles ont commis une des infractions énoncées par l'alinéa 2 de l'article 702 du Code de procédure pénale tel qu'en l'espèce, celle-ci, ressortissent de la compétence de la juridiction répressive siégeant en matière militaire ; que l'ordonnance de renvoi sera infirmée en ce sens ;
"alors, d'une part, que le tribunal de grande instance siégeant en formation militaire n'est compétent que pour statuer sur deux types d'infractions, soit les infractions militaires prévues par le Livre III du Code de justice militaire, et les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires ; qu'en étendant la compétence de cette juridiction à l'égard de personnes non militaires et en ce qui concerne des infractions non militaires, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les délits relevant de l'article 413-5 du Code pénal, soit le fait, sans autorisation des autorités compétentes de s'introduire frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affectée à l'autorité militaire, supposent que ces actes s'inscrivent dans une perspective de nuire à la défense nationale ; que dès lors, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits concernaient la seule occupation de bâtiments militaires par des manifestants de la filière banane poursuivant uniquement des objectifs catégoriels, ne pouvait, dès lors, prononcer le renvoi des mis en examen devant ladite juridiction siégeant en formation militaire sans méconnaître l'ordre des compétences tel qu'institué par les articles 697, 697-2 et 702 du Code de procédure pénale ayant pour objet de ne déférer aux juridictions correctionnelles spécialisées que les seules atteintes touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation, et parmi celles-ci, celles d'une extrême gravité ; que, par voie de conséquence, elle a méconnu la règle du procès équitable en faisant juger les mis en examen par une juridiction d'exception" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient notamment que le tribunal de grande instance, siégeant en formation militaire, était incompétent à l'égard de personnes civiles ayant en outre commis des actes qui ne s'inscrivaient pas dans la perspective de nuire à la défense nationale, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par l'article 413-5 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, telles que prévues et organisées par l'article 697 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu partiel, a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre d'Olivier Assier ... ..., Frédéric de Reynal de ... Michel, Laurent Lagarrigue ... ... et Marcel ..., de s'être, à Fort-de-France, le 25 octobre 1999, sans autorisation des autorités compétentes, introduits frauduleusement sur un terrain ou dans une construction affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France siégeant en formation militaire ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à l'égard des personnes susnommées d'avoir commis les faits précités ;
"alors que, la chambre de l'instruction, ayant constaté dans l'exposé des faits, que l'occupation des bâtiments militaires de la base navale du Fort ... à Fort-de-France était intervenue dans le cadre d'une manifestation de personnes de la filière dite banane et que l'action avait été revendiquée, le lendemain, par "les planteurs de bananes sous la houlette de la FDSEA et du CDJJA" ne pouvait déduire que l'occupation ainsi réalisée entrait dans la catégorie des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, par le seul fait qu'un bâtiment militaire avait été occupé sans l'autorisation de l'autorité militaire ; qu'en se prononçant ainsi sans restituer aux faits leur véritable qualification, sinon constater qu'ils étaient susceptibles de ne comporter aucune qualification pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général M. Mouton ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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