Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-2004, n° 03-60.175, publié, Cassation.

Cass. soc., 05-05-2004, n° 03-60.175, publié, Cassation.

A0607DCH

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Cass. soc., 05-05-2004, n° 03-60.175, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874951-cass-soc-05052004-n-0360175-publie-cassation
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Abstract

L'arrêt rendu le 5 mai 2004 par la Chambre sociale présente une importance considérable en ce qu'il apporte à la fois une confirmation et une précision au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation : confirmation s'agissant du nécessaire respect du principe constitutionnel d'égalité en matière de représentation collective, et précision relativement à la possibilité d'améliorer les dispositions légales relatives au droit syndical dans l'entreprise, par l'effet d'un engagement unilatéral de l'employeur.. La Cour de cassation est venue affirmer, dans un arrêt en date du 5 mai 2004, que "le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif que l'effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif " (Cass. soc., 5 mai 2004, n° 03-60.175, F-P+B).



SOC.ÉLECTIONS C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. BOUBLI, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 832 F P+B
Pourvoi n° V 03-60.175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Stilianos Z, demeurant Paris,
2°/ la Fédération nationale CGT des personnels secteurs financiers - FNST-CGT, dont le siège est Montreuil ,
3°/ M. Bernard X, domicilié Montreuil ,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2003 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit de la Banque nationale de Grèce, dont le siège est Athènes, ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la Fédération nationale CGT des personnels secteurs financiers et de M. X, de Me Bouthors, avocat de la Banque nationale de Grèce, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 1,5,6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Z a été désigné le 6 janvier 2003 délégué syndical au sein de la Banque nationale de Grèce France déjà dotée d'un comité d'entreprise ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement, après avoir retenu que les défendeurs qui allèguent la présence de cinquante salariés dans l'entreprise au sens de l'article L. 412-11 ne versent aucune pièce à l'appui de leur affirmation, et relevé que M. Z soutient que la demanderesse ne peut contester sa désignation faute d'avoir contesté d'autres désignations, énonce que le défaut de contestation d'une autre désignation ne suffit pas à écarter la demande de la requérante sur l'article L. 412-11 alinéa 2 du Code du travail et que, par ailleurs, ce Tribunal n'a pas compétence pour connaître d'un cas de discrimination sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif que l'effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur venait d'accepter la désignation de deux délégués syndicaux qui n'étaient pas délégués du personnel, malgré un effectif inférieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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