Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-41.224, F-P+B, Rejet.

Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-41.224, F-P+B, Rejet.

A0545DC8

Référence

Cass. soc., 05-05-2004, n° 02-41.224, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874880-cass-soc-05052004-n-0241224-fp-b-rejet
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Abstract

"Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus".



SOC.PRUD'HOMMES L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 993 F P+B
Pourvoi n° A 02-41.224
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Loxam location, société anonyme, dont le siège est Saint-Herblain, en cassation de l'arrêt n° 801 rendu le 6 décembre 2001 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Patrick Y, demeurant Saint-Christophe-du-Bois, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxam location, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Y a été engagé le 2 octobre 1995 par la société Loxam location en qualité de chef d'agence, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, laquelle a été rompue le 10 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 décembre 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur peut rompre discrétionnairement le contrat à n'importe quel moment de la période d'essai sauf abus ; qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture du contrat de M. Y, de la brièveté de l'essai, de l'âge du salarié, du fait qu'il venait de démissionner de son précédent emploi et qu'il effectuait un stage d'adaptation, sans constater que la rupture était motivée par des considérations étrangères à l'appréciation des capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin à la période d'essai une semaine après le début des relations contractuelles et que le salarié, âgé de 45 ans, venait de démissionner de son emploi précédent, qu'il effectuait un stage d'adaptation aux techniques de la société et qu'il n'avait pas encore été mis en mesure d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loxam location aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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