Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-10.474, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-10.474, F-D, Rejet

A0478DCP

Référence

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-10.474, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874812-cass-civ-1-05052004-n-0210474-fd-rejet
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CIV. 1                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 676 F D
Pourvoi n° B 02-10.474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z, demeurant Ancenis,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit
1°/ de la société Gauvain et Demidoff, société civile professionnelle, venant aux droits de la SCP Leroyer - Barbarat - Gauvain - Demidoff, dont le siège est Rennes,
2°/ de la compagnie Mutuelles du Mans Iard, dont le siège est Le Mans Cedex, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Gauvain-Demidoff et des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que M. Z a confié à M. ..., architecte, le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par le maître de l'ouvrage, la responsabilité civile de l'architecte a été retenue par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 17 décembre 1987 devenu irrévocable ; que M. Z a cependant été condamné au paiement des honoraires restant dus à l'architecte ; que M. Z a alors engagé une action en responsabilité contre la SCP d'avoués Leroyer-Barbarat, Gauvain et Demidoff (devenue la SCP Gauvain et Demidoff) qui l'avait représenté au cours de cette procédure d'appel et l'assureur de responsabilité de cette dernière, les Mutuelles du Mans, reprochant au mandataire de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis par l'architecte, comme cela lui avait été demandé par son avocat, faute qui lui aurait fait perdre la chance d'obtenir une décision favorable ;

Attendu qu'après avoir constaté que la production des documents en originaux aurait simplement permis de mettre en évidence la tentative de M. ... de faire croire que les plans définitifs avaient reçu l'agrément de M. Z, l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2001) relève que la cour d'appel de Rennes a tenu pour constant le fait que ces plans n'avaient pas été acceptés par le maître de l'ouvrage et condamné ce dernier au paiement d'honoraires au seul motif que le projet de construction demeurait techniquement réalisable au prix d'adaptations mineures, en sorte que la faute retenue contre l'avoué n'avait pu faire perdre une chance d'obtenir gain de cause contre l'architecte ; que le moyen qui critique cette appréciation souveraine ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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