Directive (CE) n° 2004/56 DU CONSEIL du 21-04-2004, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance

Directive (CE) n° 2004/56 DU CONSEIL du 21-04-2004, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance

Lecture: 7 min

L1862DYM



DIRECTIVE 2004/56/CE DU CONSEIL

du 21 avril 2004

modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) Avis du 15 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social européen (2), considérant ce qui suit :
(2) JO C 32 du 5.2.2004, p. 94.

(1) La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance (3) a fixé les principes de base pour la coopération administrative et l'échange d'informations entre États membres afin d'identifier et d'empêcher les différentes formes de fraude et d'évasion fiscales ainsi que pour permettre aux États membres d'établir correctement l'impôt. Il est donc capital d'améliorer, d'étoffer et de moderniser ces principes de base.
(3) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/93/CE (JO L 264 du 15.10.2003, p. 23).

(2) Lorsqu'un État membre enquête pour obtenir les informations nécessaires dans le cadre d'une demande d'assistance, cet État doit être considéré comme agissant pour son propre compte; de cette manière, la collecte des informations ne sera régie que par un seul ensemble de dispositions et l'enquête ne sera pas compromise par la longueur des délais nécessaires à sa réalisation.

(3) Pour que la lutte contre la fraude fiscale soit pleinement efficace, il n'est pas approprié qu'un État membre ayant reçu des informations d'un autre État membre ait ensuite à demander l'autorisation de faire état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.

(4) Il convient de stipuler clairement qu'un État membre n'est nullement tenu d'effectuer des enquêtes afin d'obtenir les informations nécessaires pour répondre à une demande d'assistance lorsque sa législation ou ses pratiques administratives n'autorisent pas son autorité compétente à les effectuer ou à recueillir ces informations.

(5) L'autorité compétente d'un État membre devrait pouvoir refuser de fournir des informations ou de prêter assistance si l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.

(6) Compte tenu de l'obligation légale existant dans certains États membres d'informer le contribuable des décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l'impôt et des difficultés que cela pose pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable est allé s'établir dans un autre État membre, il est souhaitable qu'en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter l'assistance des autorités compétentes de l'État membre où l'assujetti a transféré son domicile.

(7) Vu que la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il conviendrait de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, par le biais d'un accord mutuel et sur une base volontaire chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

(8) La Commission a présenté sa proposition de directive sur la base de l'article 95 du traité. Estimant que la proposition de directive portait sur l'harmonisation des législations tant dans le domaine des impôts directs que dans celui des impôts indirects et que l'acte devait donc être adopté sur la base des articles 93 et 94 du traité, le Conseil, par lettre du 12 novembre 2003, a consulté le Parlement européen en l'informant de son intention de modifier la base juridique.

(9) La directive 77/799/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit :

1) l'article 1er, paragraphe 5, est modifié comme suit :

a) le texte sous les termes " en Italie " est remplacé par le texte suivant:

" Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou ses représentants autorisés "

b) le texte sous les termes " en Suède " est remplacé par le texte suivant :

" Chefen för Finansdepartement et ou son représentant autorisé "

2) à l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

" Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre. "

3) l'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

" 1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :

- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,

- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures;

il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,

- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE (*). "
(*) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

4) l'article 8 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. La présente directive n'impose pas à un État membre auquel est transmise une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cet État membre est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives. "

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. "

5) Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés :

" Article 8 bis : Notification

1. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité compétente d'un autre État membre procède à la notification, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l'État membre requis, de tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'État membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts relevant du champ d'application de la présente directive.

2. Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.

3. L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifiée au destinataire.

Article 8 ter : Contrôles simultanés

1. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres, ceux-ci peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés, chacun sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul État membre.

2. L'autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les assujettis pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre État membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

3. L'autorité compétente de chaque État membre concerné décide ensuite si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé donne à l'autorité homologue confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.

4. Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. "

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005. Ils les communiquent immédiatement à la Commission et lui transmettent un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil :

Le président, J. WALSH

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.