Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-04-2004, n° 02-14.970, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 29-04-2004, n° 02-14.970, F-P+B, Rejet.

A0076DCS

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CIV. 2                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 651 F P+B
Pourvoi n° P 02-14.970
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marco Z, demeurant Gaillardbois Cressenville,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit
1°/ de la société Le Parisien Libéré, dont le siège est Saint-Ouen,
2°/ de la société Les Éditions Philippe Amaury, dont le siège est Issy-les-Moulineaux, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. Z, de Me Rouvière, avocat de la société Le Parisien Libéré et de la société Les Éditions Philippe Amaury, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 2000) que,dans son numéro daté du 3 mai 1996, le journal Le Parisien Libéré, a publié, dans son supplément "Seine-et-Marne" un article intitulé "Croissy-Beaubourg-Surveillés à leur insu", mettant en cause pour ses méthodes une entreprise de sécurité, Ranger Val d'Oise, et son dirigeant, M. Z ; que, s'estimant diffamé par cet article, M. Z a assigné devant le tribunal de grande instance, la société d'... Philippe Amaury et la SNC Le Parisien Libéré, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en diffamation qu'il avait engagée, alors, selon le moyen
1°/ que l'action en réparation pour faits de diffamation se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'en déclarant prescrite l'action exercée par M. Z le 31 juillet 1996 pour réparation des insertions diffamatoires à son égard parues le 3 mai 1996 dans l'édition "Seine-et-Marne Matin" du Parisien, action exercée dans les trois mois de la commission des faits incriminés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2° / que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, qu'en l'espèce, à la supposer établie, l'irrégularité des conclusions de M. Z, notifiées selon l'usage local et non dans les formes prescrites par l'article 672 du nouveau Code de procédure civile, était une simple irrégularité de forme ; qu'en affirmant que du fait même de cette irrégularité, lesdites conclusions n'avaient pu interrompre efficacement le délai de prescription de trois mois, sans caractériser l'existence d'un grief, que démentait au demeurant la reconnaissance d'un usage contraire en vigueur au tribunal de grande instance de Meaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 et 672 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que, selon l'article 672 du nouveau Code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; que selon l'article 673 du même Code, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ;
Et attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Z a assigné les défendeurs par acte d'huissier de justice du 31 juillet 1996 ; que les conclusions de M. Z des mois d'octobre et décembre 1996, et celles du début de l'année 1997 ont été seulement transmises par le secrétariat de l'Ordre des avocats selon un usage local sans être signifiées dans les formes prévues par l'article 672 précité ; qu'aucun exemplaire de ces conclusions dûment daté et visé par l'avocat destinataire, n'a été produit ;
Que, de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les conclusions du demandeur n'avaient pas été notifiées aux défendeurs, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, n'avait pas été interrompu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z, d'une part, de la société Le Parisien Libéré et de la société Les Éditions Philippe Amaury, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.

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