Jurisprudence : CAA Marseille, 13-04-2004, n° 00MA01048

CAA Marseille, 13-04-2004, n° 00MA01048

A9872DBA

Référence

CAA Marseille, 13-04-2004, n° 00MA01048. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1873895-caa-marseille-13042004-n-00ma01048
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Abstract

La déduction fiscale des amortissements est subordonnée à leur enregistrement comptable. La déduction fiscale de l'amortissement est subordonnée à son enregistrement comptable (Doc. adm. 4 D 151, du 26 novembre 1996, n° 9).





N° 00MA01048

SARL ROSE-MARIE

M. BERNAULT, Président
M. DUBOIS, Rapporteur
M. BEDIER, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 13 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01048, présentée pour la société Pension ROSE-MARIE dont le siège est Golfe Juan à Vallauris (06220) représentée par son gérant, par Me CIAUDO, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9403946 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

lle soutient que les amortissements en litige sont bien déductibles ; qu'en effet les irrégularités affectant leur comptabilisation ne sont pas substantielles au regard de la doctrine de l'administration exprimée dans l'instruction DB 4D 151 ; que les loyers dont elle se prévaut constituent bien une charge déductible ; qu'elle justifie de la réalité de cette charge et du caractère normal de son montant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les amortissements en litige ont été écartés à bon droit ; qu'en effet la société requérante ne justifie pas de leur comptabilisation régulière tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine de l'administration ; qu'en ce qui concerne les loyers que la société entend déduire comme charge, elle ne justifie ni de la réalité des versements ni de l'augmentation des loyers qu'elle allègue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la réintégration d'amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont déductibles les amortissements que les entreprises ont effectivement portés en temps utile dans leurs écritures comptables ; que le contribuable ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences qu'elles posent qu'à condition d'avoir en temps utile constaté les amortissements dont il se prévaut dans l'ensemble des documents comptables pertinents, c'est-à-dire à la fois au débit du compte d'exploitation générale et à l'actif du bilan de clôture en déduction des immobilisations ; que si la société requérante a pu produire un relevé informatique d'un compte de charge où étaient inscrits les amortissements litigieux, elle n'a pas justifié de leur inscription symétrique en immobilisation ; qu'elle ne saurait donc, au plan de la loi, fiscale, être regardée comme établissant avoir régulièrement comptabilisé les amortissements dont elle se prévaut ;

Considérant, il est vrai, que, selon l'instruction de la direction générale des impôts

n° 4-D-151 dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "L'obligation de comptabiliser l'amortissement prévue à l'article 39-1.2° du CGI est réputée satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charges par débit du compte "dotation aux amortissements" ; et que : "Sont regardés comme réellement effectués au sens de l'article 39-1-2° du CGI, bien qu'ils n'aient pas figuré au journal des opérations diverses et au journal centralisateur, les amortissements qui sont inscrits au débit du compte d'exploitation général ainsi qu'à l'actif du bilan de clôture et qui sont portés, préalablement à l'expiration du délai de déclaration des résultats, au livre d'inventaire côté et paraphé." ; qu'il résulte toutefois des termes de cette doctrine administrative que dans le cas où, comme en l'espèce des amortissements ne sont pas constatés à la fois dans le journal centralisateur et le journal des opérations diverses, cette insuffisance peut être supplée par une triple inscription, en premier lieu au débit du compte d'exploitation général, en deuxième lieu à l'actif du bilan de clôture et en troisième lieu au livre d'inventaire côté et paraphé, à condition sur ce dernier point que cette dernière inscription ait été faite avant l'expiration du délai de déclaration des résultats ; qu'il ressort de l'instruction que la société ne remplit pas cumulativement ces trois conditions ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de la doctrine administrative susmentionnée ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que la société aurait correctement comptabilisé les amortissements litigieux doit être écarté ;

Sur la réintégration d'une fraction des loyers :

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable qui entend déduire une charge de la justifier dans son principe et dans son montant ;

Considérant que la société requérante qui louait les locaux où elle exerçait son activité pour un montant de 60.000 F en 1986 a inscrit des charges afférentes à ce loyer pour une somme de 145.000 F en 1987 et 180.000 F en 1988 ; que le seul document qu'elle produit pour justifier cette augmentation est un acte de vente du bien en cause où il est indiqué que suivant le bail commercial concernant l'immeuble le loyer pour la période triennale commençant le 1er mars 1987 est "stipulé à débattre entre les parties" ; que dans ces conditions et faute de toute précision apportée par ailleurs, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que l'augmentation de cette charge n'était pas justifiée par la SARL ROSE-MARIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pension ROSE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Pension ROSE-MARIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pension ROSE-MARIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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