Jurisprudence : Cass. com., 08-07-2014, n° 13-14.777, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 08-07-2014, n° 13-14.777, F-D, Cassation partielle

A4051MUL

Référence

Cass. com., 08-07-2014, n° 13-14.777, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/18576971-cass-com-08072014-n-1314777-fd-cassation-partielle
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COMM. FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2014
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 685 F-D
Pourvoi no F 13-14.777
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. François Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 février 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. François Z, domicilié Bordeaux,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jean-Bernard Y, domicilié Sanguinet,
2o/ à M. Jean-Luc X, domicilié Le Taillan-Medoc,
3o/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est Bordeaux, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Barena,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 2014, où étaient présents M. Espel, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte conclu entre MM. Z, X et Y, respectivement associés et président de la société Barena, il a été convenu de la cession à M. X des actions détenues par M. Z dans le capital de cette société ainsi que du remboursement par celle-ci du montant de son compte-courant d'associé ; que M. X s'est rendu caution solidaire de ce remboursement, tandis que M. Y a déclaré se porter fort de ce même remboursement ainsi que de la mainlevée de tous les cautionnements et sûretés donnés par M. Z en garantie des engagements de la société Barena ; que ces engagements n'ayant pas été tenus, M. Z a fait assigner la société Barena ainsi que MM. X et Y, et demandé notamment le paiement d'une somme correspondant au montant de son compte courant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées contre M. Y, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte de l'acte que " M. Y déclare se porter fort du remboursement par la société Barena du compte-courant de M. Z ", retient qu'il ne ressort pas de cette formule que M. Y s'est engagé à titre personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention des parties et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Vu les articles 1120 et 1326 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'à défaut de mention manuscrite de la part de M. Y exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de son engagement, il ne peut être tenu de suppléer la carence de la société Barena et être condamné à titre personnel à rembourser à M. Z son compte courant d'associé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire auquel n'est pas applicable l'exigence d'une mention écrite par celui qui s'engage, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z formées contre M. Y et l'a condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de ses demandes formées contre M. Y et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de l'acte du 23 avril 2010 que M. Y est intervenu " en sa qualité de président de la société Baréna et au nom et pour le compte de la société Baréna " ; que la société Baréna ainsi représentée s'est engagée au remboursement et a par ailleurs commencé à exécuter son engagement puisque deux mensualités ont été réglées ; que l'engagement selon lequel " M. Y déclare se porter fort du remboursement, par la société Baréna, du compte courant de M. Z " doit être interprété comme l'obligation par laquelle M. Y s'est porté fort de l'exécution d'un engagement par un tiers et s'est engagé, accessoirement à l'engagement du remboursement du compte courant souscrit par la société Baréna, ày satisfaire si la société Baréna ne l'exécutait pas elle-même ; que cependant il ne ressort pas de la formule précitée de l'intervention de M. Y à l'acte qu'il s'est engagé à titre personnel ; qu'à défaut de mention manuscrite de la part de M. Y exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de son engagement, il ne peut être tenu de suppléer la carence de la société Baréna et être condamné à titre personnel à rembourser à M. Z son compte courant d'associé ; qu'il en est de même de la promesse de délivrance de la mainlevée de toutes les cautions et sûretés données par M. Z en garantie de tous engagements pris par la société Baréna qui constitue ainsi une obligation d'obtenir la mainlevée des garanties contractées par M. Z et reste conditionnée par l'accord du créancier ;
1) ALORS QUE celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage ày satisfaire si ce tiers ne l'exécute pas lui-même ; que l'acte de cession du 23 avril 2010 stipulait en son article 5 " M. Jean-Bernard Y déclare se porter fort du remboursement, par la société Baréna, du compte courant de M. Z, selon les modalités ci-dessus " ; qu'il ajoutait, en son article 6 " M. Jean-Bernard Y déclare également se porter fort de la délivrance de la mainlevée de toutes les cautions et sûretés données par M. François Z en garantie de tous engagements pris par la société Baréna " ; qu'en énonçant, pour débouter M. Z de ses demandes, qu'il ne ressortait pas de cet acte que M. Y s'était engagé à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du code civil ;
2) ALORS QUE la convention de porte fort constitue un engagement de faire et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en énonçant, pour débouter M. Z de sa demande tendant à l'exécution par M. Y de ses engagements de porte-fort, que l'acte ne comportait pas de mention manuscrite de ce dernier exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article 1120 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, les appelants faisaient valoir qu'en sa qualité de président de la société Baréna, M. Y ne pouvait prétendre qu'il n'avait pas connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement; qu'ils rappelaient, de surcroît, que l'acte de cession d'actions et de rachat de compte courant d'associé avait été établi par les conseils de M. Y et que celui-ci, lors de la signature de l'acte, était assisté de deux de ses conseils, Me ... et Me ... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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