Jurisprudence : Cass. soc., 07-04-2004, n° 01-43.563, FS-P+B+I, Rejet

Cass. soc., 07-04-2004, n° 01-43.563, FS-P+B+I, Rejet

A8064DBB

Référence

Cass. soc., 07-04-2004, n° 01-43.563, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1842888-cass-soc-07042004-n-0143563-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2004 par la Cour de cassation, "selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais".



SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 avril 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 779 FS P+B+I Pourvois n°         X 01-43.563 T 01-47.009        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s X 01-43.563 et T 01-47.009 formés par Mme Ghyslaine Z, épouse Z, demeurant Malafretaz, en cassation de deux arrêts rendus les 25 avril 2001 et 17 octobre 2001 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Avon, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Avon, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-43.563 et T 01-47.009 ;

Attendu que Mme ..., engagée le 22 janvier 1990 en qualité de promotrice des ventes et promue cadre coefficient 400 en 1992, a été licenciée le 15 mars 2000 ; qu'estimant sa rémunération inférieure au salaire minimum hiérarchique mensuel, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 1999 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2000 en raison des perturbations causées à l'entreprise par son absence prolongée ; que par arrêt du 25 avril 2001 la cour d'appel a dit, notamment, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les commissions sur ventes devaient être prise en compte pour le calcul de la rémunération conventionnelle garantie, qu'un rappel de rémunération était dû, a alloué une provision à ce titre et sursis à statuer sur le montant de ce rappel de rémunération ; par arrêt du 17 octobre 2001, la cour d'appel a fixé le montant des rappels de salaire et des indemnités liées au licenciement dus à la salariée et condamné l'employeur à délivrer divers documents ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 01-43.563 formé contre l'arrêt du 25 avril 2001
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2001) d'avoir dit que c'est le total des sommes versées chaque mois au titre tant de la partie fixe que de la partie variable de sa rémunération qui devait être comparé à la rémunération minimum conventionnelle garantie, alors, selon le moyen, que l'article 22.8 de la Convention collective nationale des industries chimiques dispose que les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ; qu'il en résulte que seul le salaire de base doit être pris en considération pour apprécier si le salarié a été rempli de ses droits en matière de salaire minimum conventionnel ; qu'en estimant qu'il devait être tenu compte, à cet effet, des commissions qui avaient été perçues par la salariée, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;
Et attendu que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° T 01-47.009 formé contre l'arrêt du 17 octobre 2001
Sur les trois moyens réunis
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

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