Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

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L6585I3B

Publics concernés : membres du Gouvernement, présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, prestataires de services d'investissement

Objet : gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les membres du Gouvernement. Il entre en vigueur le 1er novembre 2014 pour les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

Notice : dans l'objectif de prévenir les conflits d'intérêts, l'article 8 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les instruments financiers des membres du Gouvernement et des autorités indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Le présent décret précise les conditions d'application de ces dispositions. Il fixe la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application. Il précise les modes de gestion qui excluent tout droit de regard auxquels les personnes concernées peuvent recourir : la détention de parts de fonds communs de placement, dès lors que les instruments financiers qui les composent ne peuvent être identifiés par son détenteur, ou la gestion sous mandat confié à un tiers. Il ouvre aux membres des autorités indépendantes la possibilité de conserver en l'état les instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité à laquelle ils appartiennent.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et L. 751-6 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 132-2 et L. 132-3 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 130 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-16 et L. 331-17 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-42 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-1 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 35 et 41 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les membres du Gouvernement ;

2° Le président et les membres :

a) Du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

b) Du collège de l'Autorité de la concurrence ;

c) Du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;

d) Du collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

e) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;

f) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

g) De la Commission nationale d'aménagement commercial ;

h) De la Commission des participations et des transferts ;

i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

j) Du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet ;

l) Du collège de la Haute Autorité de santé.

Article 2

I. - Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :

1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.

II. - Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.

Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration :

1° Par les présidents des autorités mentionnées aux 2° de l'article 1er, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° Par les autres personnes mentionnées aux 2° de l'article 1er, au président de l'autorité dont elles sont membres.

Article 3

I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.

II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués :

1° Par les membres du Gouvernement et les présidents des autorités mentionnées au 2° de l'article 1er, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° Par les autres personnes mentionnées au 2° de l'article 1er, au président de l'autorité dont elles sont membres.

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 2° de l'article 1er à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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