Art. L621-12, Code de commerce
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S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : une ordonnance complémentaire publiée au JO » / brèves / le quotidien du 30 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Amélioration de l'impartialité des tribunaux et de l'indépendance des mandataires de justice et le renforcement de la sécurité juridique par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 » / textes / lexbase affaires n°393 du 11 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Saisine d'office du tribunal pour la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : transmission d'une QPC à la Cour de cassation » / brèves / lexbase affaires n°392 du 4 septembre 2014 Abonnés
Cité par Art. L631-8, Code de commerce
Cité par Art. L663-1, Code de commerce
Cité par Art. R621-26, Code de commerce
Nouveau texte Art. L621-9, Code de commerce
Nouveau texte Art. L621-9, Code de commerce
Cité par Art. L622-11, Code de commerce
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