Arrêté NOR: ECOC8700137A, 03-12-1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix

Arrêté NOR: ECOC8700137A, 03-12-1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix

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L7977DNR


Arrêté du 3 décembre 1987

relatif à l'information du consommateur sur les prix

NOR : ECOC8700137A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministère d'Etat, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

Article 1er



Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Article 2

Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance.

Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.

Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser :

- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;

- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.

Toutefois :

- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;

- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.

Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.

Article 3

Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement.

Article 4

Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.

Article 5

Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.

Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits.

Article 6

Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix.

Article 7

Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.

Article 8

Lorsqu'il s'agit de produits vendus au poids ou à la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure à laquelle ce prix correspond.

Article 8-1

Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or dont le titre est 750 millièmes ou 916 millièmes ou de produits contenant du platine, de l'argent ou du palladium l'indication de prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

Lorsqu'il s'agit de produits contenants de l'or dont le titre est 375 millièmes ou 585 millièmes, l'indication de prix doit être accompagnée de la dénomination " alliage d'or ", assortie de son titre exprimé en millièmes.

L'indication du titre en carats pourra être associée, jusqu'au 1er janvier 1995, à l'indication en millièmes.

Article 8-2

Lorsqu'il s'agit de produits composés de métal précieux - or, platine et argent - et de métal commun juxtaposés, l'indication de prix doit être accompagnée de la mention du nom des métaux entrant dans la composition de l'ouvrage. L'obligation relative à la mention des métaux n'est pas applicable aux mécanismes internes d'horlogerie et aux pièces techniques.

Cette information est portée sur les étiquettes et sur tout document commercial ou publicitaire faisant mention d'un prix de vente.

Article 9

Les produits factices autres que les éléments de décoration, exposés à la vue du public, notamment en vitrine, doivent comporter l'indication des prix auxquels sont vendus dans le magasin les produits réels correspondants.

Article 10

Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage.

Article 11

L'étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente.

L'étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l'emballage.

Article 12

Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables :

- aux produits alimentaires périssables ;

- aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;

- aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l'objet d'un affichage dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 13 pour les prestations de services.

Article 13

Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.

L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles.

Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.

En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 14

Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.
Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.

Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés.

Article 15

Des modalités d'information sur les prix, particulières à certains produits ou services, peuvent être prévues par arrêté ministériel .

Article 16

L'arrêté du 16 septembre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et à l'affichage des prix est abrogé.

Article 17

L'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1987.


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