Jurisprudence : Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.361, F-P+B+I, Cassation

Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.361, F-P+B+I, Cassation

A4323MRK

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Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.361, F-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17526631-cass-crim-18062014-n-1386361-fp-b-i-cassation
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Abstract

En vertu de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant (Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.361, F-P+B+I ; voir aussi Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B).



No Q 13-86.361 F P+B+I No 2794
HB1 18 JUIN 2014
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Jean-Jacques Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 4 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Louise ... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 497, 509, 513, 515 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
"en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé que Mme ... n'avait pas relevé appel du jugement, a cependant entendu Me ..., en qualité d'avocat de la partie civile, développer des conclusions tendant à la réformation du jugement, à la déclaration de culpabilité du prévenu et à sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
"alors que la partie civile, qui n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, ne saurait intervenir devant la juridiction du second degré et y faire plaider par avocat ; que, par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme ... ; que celle-ci n'a pas formé appel de la décision en ses dispositions civiles ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de Mme ... a été entendu en sa plaidoirie en qualité du " conseil de la partie civile " ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susrappelé ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, en date du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel a renvoyé M. Jean-Jacques Z des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle, commise sur mineur de quinze ans, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme ... ; que le procureur de la République a seul interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, Mme ... a comparu volontairement et a été entendue, assistée par Me Levesque, avocat au barreau de Versailles, qui a déposé des conclusions tendant, notamment, à la déclaration de culpabilité du prévenu, et a présenté des observations, tant sur la recevabilité de la constitution de partie civile, contestée par le prévenu, que sur le fond, auquel a été joint l'incident ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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