Art. R832-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2476I34
L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Régime de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte qui entend se rendre dans un autre département » / brèves / lexbase public n°532 du 7 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Obtention d’un titre de séjour en métropole par des étrangers ayant séjourné à Mayotte et parents d’un enfant de nationalité française : la cour administrative d’appel de Paris interroge le Conseil d’Etat » / brèves / lexbase public n°517 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Autorisation spéciale pour les étrangers séjournant régulièrement à Mayotte et désirant se rendre dans un autre département : inopérance des moyens tirés de la méconnaissance des Règlements communautaires relatifs aux visas » / brèves / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés
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